Identification des actionnaires – Publication du décret n° 2019-1235 du 27 novembre 2019 portant transposition de la directive (UE) 2017/828 du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires

Dispositions relatives à l’identification des actionnaires

 

On se souvient que l’article 198 de la loi Pacte a réaménagé sensiblement en mai dernier la procédure d’identification des actionnaires et de l’intermédiaire inscrit (pour une étude sur ce point, v. Com. ANSA, n° 19-034, not. p. 16 et s. disponible sur ANSANET) consacrée en droit français depuis la loi n° 87-416 sur l’épargne du 17 juin 1987.

 

Cette refonte en 2019 procède pour rappel de l’article 3 bis de la directive (UE) 2017/828 (directive dite Droits des actionnaires ou SRDII) qui consacrait en 2017 la possibilité pour les sociétés d’identifier leurs actionnaires. Un règlement d’exécution (UE) 2018/1212 avait par la suite été adopté, celui-ci fixant les exigences minimales pour la mise en œuvre dudit article.

Pour l’essentiel, le décret n° 2019-1235 du 27 novembre 2019, dans son article 3, précise les informations et les délais applicables à la procédure d’identification des propriétaires des titres, identifiables par la procédure des titres au porteur identifiable (TPI) prévue aux articles L 228-2 et suivants du code de commerce dans l’attente de l’application du règlement d’exécution, fixée au 3 septembre 2020.

Les articles R 228-3 à R 228-5 du code de commerce sont remplacés par deux nouveaux articles R 228-3 et R 228-5 régissant tant les informations pouvant être demandées que les délais dans lesquels elles doivent être transmises.

  • Informations obligatoires et informations supplémentaires pouvant être demandées par l’émetteur (ou son mandataire) à la personne interrogée (art. R 228-3 modif. par D. n° 2019-1235, art. 3)

L’émetteur (ou son mandataire) est en droit de demander au dépositaire central qui assure la tenue du compte émission de ses titres ou alors directement à un ou plusieurs intermédiaires mentionnés à l’article L. 211-3 du code monétaire et financier, pour chaque propriétaire de ses titres, la communication des informations suivantes :

  • selon le cas, le nom ou la dénomination sociale,
  • la nationalité,
  • selon le cas, l’année de naissance ou l’année de constitution,
  • l’adresse postale et, le cas échéant, électronique,
  • le nombre de titres détenus,
  • le cas échéant, les restrictions dont les titres peuvent être frappés.

Dans l’attente de l’application du règlement d’exécution (UE) 2018/1212 du 3 septembre 2018 fixant des exigences minimales pour la mise en œuvre des dispositions de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil, prévue au 3 septembre 2020, les informations fixées par le décret sont les mêmes que celles prévues, antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, qui les place à un niveau réglementaire, par l’article L. 228-2 du code de commerce.

Ces données peuvent être complétées à la demande de l’émetteur par certaines informations, facultatives, permettant de concourir à la bonne connaissance des porteurs des titres.

Ces informations supplémentaires ne seront communiquées par la personne interrogée que si elle en dispose. Il s’agit de :

  • lorsque le propriétaire est une personne morale, le numéro d’immatriculation, ou, à défaut d’un tel numéro, l’identifiant d’entité juridique (LEI) visé dans le règlement d’exécution (UE) n° 1247/2012 de la Commission, ou, lorsque le propriétaire est une personne physique, l’identifiant national (au sens de l’article 6 du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission),
  • la date depuis laquelle les titres sont détenus,
  • le code indiquant l’activité principale exercée faisant référence à la nomenclature d’activités française (NAF) ou son équivalent européen au sens du règlement (CE) n° 1893/2006 du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2,
  • le caractère professionnel ou non au sens de l’article L. 533-16 du code monétaire et financier, des propriétaires de titres,
  • lorsque le titre est une part ou une action d’un OPC, la dénomination et le numéro d’immatriculation du distributeur ayant effectué leur cession auprès du propriétaire.

Le nouvel article R 228-5 (modif. par D. n° 2019-1235, art. 3) précise que ces personnes ou services fournissant un service d’identification doivent publier sur leur site internet les frais associés à chaque type de service.

  • Délais dans lesquels l’information doit être transmise (art. R 228-4 modif. par D. n° 2019-1235, art. 3)

Les délais fixés par le décret (10 jours ouvrables, laissés aux teneurs de compte et intermédiaires inscrits) sont les mêmes que ceux prévus, antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, qui les place à un niveau réglementaire, par l’article L. 228-2 et par l’article R. 228-5 du code de commerce. Ils sont complétés par des délais qui n’étaient jusqu’à présents pas définis par la loi ou le règlement.

 

Délais applicables
Délai accordé au dépositaire central pour transmettre la demande de la société émettrice ou de son mandataire aux teneurs de comptes qui lui sont affiliés 1 jour ouvrable à compter de la réception de la demande

 

Délai accordé aux teneurs de comptes pour transmettre les informations, selon le cas, à la société émettrice ou son mandataire ou au dépositaire central 10 jours ouvrables à compter de la réception de la demande
Délai accordé au dépositaire central pour transmettre la réponse à la société émettrice 5 jours ouvrables à compter de la réception des informations
Délai accordé aux teneurs de compte pour transmettre la demande aux intermédiaires inscrits pour le compte d’un ou plusieurs tiers propriétaires

–          Délai accordé aux intermédiaires inscrits pour transmettre les informations aux teneurs de comptes

–          Délai accordé aux teneurs de compte pour transmettre la réponse, selon le cas, à la société émettrice ou son mandataire ou au dépositaire central

1 jour ouvrable à compter de la réception de la demande

 

10 jours ouvrables à compter de la réception de la demande

 

1 jour ouvrable à compter de sa réception

Délai accordé aux intermédiaires inscrits pour le compte d’un ou plusieurs tiers propriétaires pour répondre aux demandes relatives à des titres de forme nominative 10 jours ouvrables à compter de la réception de la demande
Délai accordé aux personnes interrogées sur le fondement du I de l’article L. 228-3-1 pour répondre aux demandes de la société émettrice 10 jours ouvrables à compter de la réception de la demande