Une condamnation inédite pour une entreprise industrielle en zone de conflit international. Le jugement rendu le 13 avril 2026 par le tribunal judiciaire de Paris, 16e chambre correctionnelle, dans l’affaire Lafarge est une décision importante en droit pénal des affaires. La société Lafarge SA et huit autres prévenus ont été condamnés pour financement d’entreprise terroriste et, pour plusieurs d’entre eux, pour violation de sanctions internationales du fait du maintien de l’activité d’une cimenterie exploitée par sa filiale syrienne Lafarge Cement Syria (LCS) à Jalabiya entre 2013 et 2014, dans un contexte de guerre civile marqué par la présence de plusieurs organisations terroristes, notamment l’État islamique, le Jabhat al-Nosra et Ahrar al-Sham.

Cette décision est inédite à plusieurs égards. Elle condamne, pour la première fois en France, une personne morale pour financement du terrorisme, sur la base de versements évalués à 5 593 897 euros au profit de ces organisations, au titre de paiements de « sécurité », de droits de passage, de rémunérations d’intermédiaires et de relations commerciales avec des fournisseurs contrôlés par ces entités. Le tribunal souligne que « l’importance du financement, le nombre de groupes terroristes bénéficiaires et le contexte d’un grand groupe industriel français sont sans précédent devant les tribunaux nationaux » (Communiqué de presse du 13 avril 2026).

La caractérisation d’un système organisé de financement. Le jugement met également en évidence que ces paiements ne relevaient pas d’une simple contrainte ou d’un mécanisme de racket, mais d’un système organisé visant à permettre la poursuite de l’exploitation du site, reposant sur des dispositifs structurés tels que l’émission de laissez-passer au nom de Daech, des circuits financiers indirects et des pratiques de dissimulation comptable. Le tribunal a ainsi écarté les arguments de défense tirés de la contrainte par les groupes armés ainsi que celui d’une prétendue influence ou demande des autorités françaises de maintien de l’activité.

L’élément intentionnel : la connaissance de la destination des fonds. Au regard de l’élément intentionnel, le tribunal rappelle que l’adhésion idéologique aux objectifs terroristes n’est pas requise pour caractériser l’infraction de l’article 421-2-2 du Code pénal ; il suffit que les prévenus aient eu connaissance de la destination des fonds.

En l’espèce, il retient que les dirigeants et responsables concernés savaient que les paiements contribuaient au fonctionnement et à l’expansion de ces organisations, ainsi qu’à la commission d’actes terroristes, notamment au-delà du territoire syrien.

L’individualisation des responsabilités au sein du groupe. Le tribunal a ainsi jugé les neuf prévenus coupables de l’ensemble des faits reprochés, en individualisant la responsabilité de chacun au sein de la chaîne décisionnelle. Ont notamment été condamnés les responsables opérationnels en Syrie, les responsables de la sûreté, les intermédiaires locaux, ainsi que le président-directeur général du groupe, qui avait autorisé la poursuite de l’activité en ayant la connaissance précise du financement des organisations terroristes pour la poursuite de ses activités.

La société Lafarge SA, quant à elle, a été déclarée pénalement responsable du fait de l’action de ses organes de gouvernance et représentants. Le jugement met en lumière la reconstitution, par le juge, de la chaîne de décision au sein du groupe. Il établit que les décisions contestées ne relevaient pas d’une dérive locale, mais d’une stratégie validée par la gouvernance centrale, ce qui conduit à limiter la dissociation classique entre la personne morale et ses dirigeants.

La sévérité des peines et la gravité du trouble à l’ordre public. La sévérité des peines prononcées illustre l’appréciation du juge quant à la gravité des faits. Les prévenus ont été condamnés à des peines allant de 18 mois à 7 ans d’emprisonnement, assorties pour certaines de mandats de dépôt ou d’arrêt afin d’en assurer l’exécution immédiate. Le président-directeur général du groupe a ainsi été condamné à 6 ans d’emprisonnement, avec mandat de dépôt, ainsi qu’à une amende de 225 000 euros, outre la confiscation de sommes saisies s’élevant à plus de 2,4 millions d’euros.

La société Lafarge SA a été condamnée à une amende pénale de 1 125 000 euros, ainsi qu’à une peine complémentaire de publication et d’affichage de la décision.

L’ensemble des prévenus a été condamné à des amendes cumulées de 2 205 000 euros au titre du financement du terrorisme. Par ailleurs, une amende douanière de 4 570 000 euros a été prononcée solidairement contre la société et plusieurs dirigeants, sur le fondement de la violation des sanctions internationales. Le tribunal justifie ces peines pour des considérations d’ordre public « troublé de manière exceptionnelle et irrémédiable » et pour atteinte « aux intérêts fondamentaux de la nation » (communiqué de presse), en estimant que les faits incriminés ont renforcé les capacités opérationnelles des organisations terroristes concernées.

Compliance, gouvernance et continuité de la société. La décision illustre que les dispositifs de conformité ne peuvent être réduits à des procédures formelles ou à des cartographies de risques abstraites. Le jugement rappelle que la préservation d’un intérêt économique, même stratégique pour le groupe, ne saurait justifier la tolérance de flux financiers exposant la société à un risque pénal.

L’incarcération immédiate du président-directeur général donne à cette décision une dimension particulière en matière de gouvernance : l’empêchement du dirigeant devient un risque de continuité opérationnelle et réputationnelle.

Les enjeux procéduraux et l’action civile. Sur l’action civile, le tribunal déclare irrecevables les demandes des personnes physiques puisque « l’infraction de financement de terrorisme définie à l’article 421-2-2 du code pénal n’est susceptible de porter atteinte qu’au seul intérêt général » (communiqué de presse). Il admet en revanche la recevabilité de plusieurs associations, dont Sherpa et ECCHR, et renvoie l’évaluation de leur préjudice à la juridiction compétente en matière d’indemnisation des victimes.

Une affaire révélatrice d’un droit pénal économique internationalisé. L’affaire Lafarge illustre l’exposition des groupes multinationaux à des poursuites multiples. En effet, les mêmes faits ont été examinés en France et aux États-Unis, selon des qualifications et des procédures différentes.

Plus précisément, aux États-Unis, Lafarge SA et Lafarge Cement Syria avaient reconnu leur culpabilité en octobre 2022 dans le cadre d’une procédure négociée devant l’Eastern District of New York, pour conspiration en vue de fournir un soutien matériel à des organisations terroristes étrangères désignées en violation du 18 U.S.C. § 2339B (U.S. Department of Justice, Eastern District of New York, “Lafarge Pleads Guilty to Conspiring to Provide Material Support to Foreign Terrorist Organizations”, 18 oct. 2022). Cette reconnaissance de culpabilité (guilty-plea) avait donné lieu à des sanctions financières d’un montant très élevé, comprenant une amende pénale de 90,78 millions de dollars et une confiscation de 687 millions de dollars, avec en outre une probation de trois ans, et avait été présentée comme la première poursuite américaine visant une personne morale pour soutien matériel à une organisation terroriste.

Le principe non bis in idem ne peut être invoqué dans le contexte de ce contentieux : l’existence d’une sanction étrangère ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action publique nationale lorsque l’ordre juridique français revendique la protection de ses propres intérêts fondamentaux.

Pour conclure, le cas Lafarge rappelle les responsabilités globales que peuvent encourir une société et ses dirigeants à raison du maintien d’activités dans une zone de conflit, lorsque ce maintien implique le financement du terrorisme et la violation de sanctions internationales.

L’affaire n’est toutefois pas close. La société Lafarge SA et l’ensemble des autres prévenus ont interjeté appel de leurs condamnations, de sorte que la portée définitive du jugement du 13 avril 2026 devra être appréciée à l’issue de la procédure d’appel. Dans l’attente des conclusions du nouveau jugement la chambre des appels correctionnels de la grande délinquance organisée de la cour d’appel de Paris a fait droit à la demande de remise en liberté des anciens PDG et directeur général adjoint.