Cour de Cassation 28 mai 2026, Chambre commerciale, n° 25-12.612, Parasol Production
Les jurisprudences constantes du Conseil d’État[1] et de la Cour de cassation[2] estiment que le caractère prépondérant de l’activité industrielle, commerciale, artisanale s’apprécie, pour l’application du Pacte Dutreil, en considération d’un faisceau d’indices, le principal étant la prépondérance des actifs affectés à l’exercice d’une activité opérationnelle.
L’Administration fiscale reprend cette jurisprudence à son compte[3] : une société exerce une activité professionnelle de façon prépondérante lorsque le chiffre d’affaires de cette activité représente au moins 50% du montant de son chiffre d’affaires total et lorsque la valeur vénale de l’actif brut immobilisé et circulant affecté à cette activité représente au moins 50% de la valeur vénale de l’actif brut total.
Dans l’arrêt du 28 mai 2026, la Cour de cassation se prononce sur les critères à retenir permettant de déterminer le caractère professionnel ou non de la trésorerie excédentaire d’une société opérationnelle.
Même si cette décision se situe dans le cadre d’un redressement se rapportant à l’ancien dispositif ISF, les enseignements de cet arrêt demeurent éclairants pour cerner le champ d’application du Pacte Dutreil :
- la trésorerie provient certes en quasi-totalité de l’activité opérationnelle (chiffre d’affaires et bénéfices)
- mais, en l’espèce, elle représente 90% de l’actif et entre 3 et 10x le CA, entre 9 et 16x le montant des dettes à court terme et entre 6 et 21x le bénéfice
- et rien ne permet de considérer que cette trésorerie est destinée à répondre aux besoins de l’activité opérationnelle
- cette trésorerie est donc un actif patrimonial, non affecté à l’activité opérationnelle
- l’activité de la société est ainsi une activité civile de gestion patrimoniale qui n’ouvre pas droit à l’exonération d’ISF du dispositif Dutreil.
Cet arrêt reste un arrêt d’espèce compte tenu de la situation très particulière dans laquelle se trouve cette société.
Mais l’enjeu de cette problématique est essentiel, notamment pour les sociétés exploitant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale soit directement, soit sous la forme d’une holding animatrice disposant, de ce fait, d’une trésorerie significative.
Dans un contexte d’activités mixtes, cette activité patrimoniale doit demeurer minoritaire au risque de remettre en cause le caractère opérationnel de la société dans sa globalité.
Dans le projet de loi de finances pour 2024, un projet d’amendement (non déposé finalement) proposait d’exclure la trésorerie excédentaire qui aurait dépassé 15% de la valeur de l’entreprise ou qui aurait excédé les dettes à court terme.
La loi de Finances pour 2026 ayant exclu de l’assiette de l’abattement les biens dits somptuaires énumérés distinctement, on peut s’interroger sur l’impact de cette dernière modification sur l’appréciation de la trésorerie nécessaire à l’exploitation.
[1] CE, décision du 23 janvier 2020, n° 435562
[2] Cass. Com. décision du 14 octobre 2020, n° 18-17.955
[3] BOI -ENR-DMTG-10-20-40-10, en particulier le §20








