Annoncé comme un texte contenant des mesures de « simplification à destination des entreprises » et d’ « allègement des normes qui pèsent sur les petites entreprises »[1], le projet de loi de simplification de la vie économique vient de faire l’objet d’une décision de conformité partielle par le Conseil constitutionnel, expurgé ainsi de certaines dispositions intéressant le droit des sociétés.

Pour mémoire, ce texte avait été déposé au Parlement le 24 avril 2024. Le Gouvernement ayant engagé la procédure accélérée, il avait été voté par le Sénat (22 oct. 2024) puis par l’Assemblée nationale (17 juin 2025) avant qu’une commission mixte paritaire (CMP) ne se mette d’accord (14 avril 2026). Adoptée définitivement par les deux chambres, le Conseil constitutionnel avait été saisi sur le fondement de l’article 61 de la Constitution avant de rendre une décision n° 2026-903 de conformité partielle. Il était argué l’existence de certains cavaliers législatifs et de certaines dispositions violant la Charte de l’environnement, laquelle fait partie intégrante du bloc de constitutionnalité. Le texte devrait être publié dans les prochains jours.

I.- Les acquis

1.- Simplification de l’information à destination des salariés : dispositif Hamon (art. 6). L’article 6 du projet de loi prévoit un assouplissement du dispositif Hamon issu de la loi du 31 juillet 2014. Pour mémoire, cette loi avait introduit une obligation d’information des salariés à l’occasion de la cession de leur entreprise. L’objectif à l’époque était de donner aux salariés la possibilité de présenter une offre de rachat. Plus de dix ans après la promulgation de cette loi, ce dispositif avait en réalité présenté un intérêt très limité : selon l’étude d’impact du projet de loi de simplification, 50 reprises avaient lieu chaque année depuis 2016, contre 40 avant l’entrée en vigueur du dispositif. S’agissant des très petites entreprises (TPE), 90% des rachats de fonds de commerce ont été réalisés par des entrepreneurs déjà à la tête d’une TPE.

L’article 6 du projet de loi prévoit un double assouplissement du dispositif. Le délai permettant aux salariés de présenter une offre (i) en cas de vente des parts sociales, actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital dans les sociétés non soumises à l’obligation de mettre en place un CSE[2] et (ii) en cas de vente d’un fonds de commerce dans les entreprises non soumises à l’obligation de mettre en place un CSE[3] passe de deux à un mois avant la vente.
Le montant maximal de l’amende civile prévue aux derniers alinéas des articles L 23-10-1 et
L141-23 passe de 2 % du montant de la vente à 0,5 %.

Ces deux modifications s’appliqueront aux ventes conclues deux mois au moins après la promulgation de la loi.

A noter : Dans un courrier adressé aux pouvoirs publics, l’AFEP, l’ANSA et le MEDEF proposaient de supprimer purement et simplement ce dispositif[4].

2.- Instauration d’un test d’entreprise (art. 27). Le projet de loi institue un conseil de la simplification pour les entreprises, placé auprès du Premier ministre et chargé d’évaluer l’impact technique, administratif ou financier des textes législatifs et réglementaires créant ou modifiant des normes qui leur sont applicables. Ce conseil rend des avis qui comportent une analyse de l’impact attendu de ces dispositions, dénommée « test entreprises ».

L’article 27 qui prévoit que ce conseil de la simplification comprend des représentants des grandes entreprises, des entreprises de taille intermédiaire, des petites et moyennes entreprises ainsi que des microentreprises, qui sont désignés sur proposition des organisations professionnelles représentatives au niveau national et interprofessionnel, ainsi que des personnalités qualifiées, tous nommés par le Premier ministre interroge néanmoins.

3.- Rehaussement des seuils de notification des concentrations devant l’Autorité de la concurrence (art. 8). Le projet de loi rehausse les seuils de notification des concentrations afin d’alléger les procédures administratives et de réduire le nombre de notifications (notamment pour les opérations peu problématiques en matière de concurrence) :

  • les opérations sont soumises à notification lorsque les conditions suivantes sont réunies : un chiffre d’affaires (CA) total mondial HT de l’ensemble des entreprises parties à la concentration supérieur à 250M€ (au lieu de 150 actuellement) ; un CA total HT réalisé en France par deux au moins des entreprises concernées est supérieur à 80M€ (au lieu de 50 actuellement) ;

  • lorsque deux au moins des parties à la concentration exploitent un ou plusieurs magasins de commerce de détail, les opérations sont soumises à notification lorsque sont réunies les conditions suivantes : un CA total mondial HT de l’ensemble des entreprises parties à la concentration est supérieur à 100M€ (au lieu de 75) ; un CA total en France dans le secteur du commerce de détail par deux au moins des entreprises concernées supérieur à 20M€ (au lieu de 15).

Ces modifications doivent entrer en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la publication de la loi et s’appliqueront aux opérations de concentration notifiées à l’Autorité de la concurrence à compter de ce même jour.

 

II.- Les occasions manquées

1.- Censure par le Conseil constitutionnel de l’article visant à assouplir le recours à la visioconférence pour les assemblées générales de SARL (art. 6 ter devenu art. 23). Cet article du projet de loi prévoyait de modifier l’article L 223-27 du code de commerce afin de faciliter le recours à la visioconférence pour les réunions des assemblées générales des SARL. Le recours à la visioconférence pour les assemblées générales des SARL est actuellement possible à l’exception des cas dans lesquels l’assemblée générale délibère sur les opérations mentionnées aux articles L 232-1 et L 233-16.

Dans sa décision du 21 mai 2026, le Conseil constitutionnel a toutefois relevé qu’« Introduites en première lecture, ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles de l’article 7 du projet de loi initial modifiant les informations obligatoires devant figurer sur le bulletin de paie ainsi que ses modalités de remise aux salariés. ». Sans préjuger de sa conformité à la Constitution, le Conseil constitutionnel a néanmoins censuré cette mesure car adoptée selon une procédure contraire à la Constitution.

2.- Censure par le Conseil constitutionnel de la mesure du projet de loi supprimant l’obligation de transmission à l’Autorité des marchés financiers de certaines informations en matière de durabilité (art. 27). L’article 27 du projet de loi visait à supprimer l’obligation de transmission à l’Autorité des marchés financiers de certaines informations en matière de durabilité lorsqu’elles sont omises du rapport annuel de gestion de la société en raison de leur caractère sensible.

Tout comme pour les assemblées de SARL, le Conseil constitutionnel a relevé que cette mesure introduite en première lecture ne présentait pas « de lien, même indirect, avec celles de l’article 8 du projet de loi initial rehaussant les seuils de notification des opérations de concentration devant l’Autorité de la concurrence. ». Sans préjuger de sa conformité à la Constitution, le Conseil constitutionnel a également censuré cette mesure car adoptée selon une procédure contraire à la Constitution.

On espère que le Conseil de la simplification pour les entreprises pourra examiner avec attention ces deux dispositions !

[1] Vie publique, Projet de loi de simplification de la vie économique, 22 mai 2026

[2] C. com. art. L. 23-10-1 et s.

[3] C. com. art. L. 141-23 et s.

[4] AFEP, ANSA, MEDEF, Modernisation et simplification du droit des sociétés, 5 fév. 2026