Pour mémoire, la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture (dite loi DDADUE) avait notamment modifié les dispositions des articles L 223-42 et L 225-248 du code de commerce, en vue d’éliminer une sur-transposition de la directive  (UE) 2017/1132 du 14 juin 2017 en matière de reconstitution des capitaux propres (v. brève ANSA du 10 mars 2023, Loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture (loi DDADUE) : mesures en droit des sociétés et en droit financier, n° 23-BR05).

Plus précisément, la loi du 9 mars 2023 avait, d’une part, allongé le délai de régularisation à quatre exercices comptables, au lieu de deux en l’état du droit et, d’autre part, permis aux sociétés, à l’issue du premier délai de deux ans, d’échapper à la sanction de la dissolution même si leurs capitaux propres demeuraient inférieurs à la moitié du capital social. Le texte impose que dans ce cas les sociétés réduisent leur capital social en dessous d’un seuil fixé par un décret en Conseil d’État en fonction de la taille de leur bilan (sauf si leur capital social est déjà en deçà de ce seuil).

Le décret n° 2023-657 du 25 juillet 2023 fixant les seuils prévus aux articles L. 223-42 et L. 225-248 du code de commerce (JO RF, 26 juillet 2023, texte 3) vient en ce sens fixer les seuils de capital social au-delà desquels, en fonction de la taille de leur bilan, les sociétés sont tenues de réduire leur capital social pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ces seuils lorsqu’elles n’ont pas reconstitué leurs capitaux propres dans le délai légal courant à partir de la constatation de l’insuffisance de ces derniers. Il entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 27 juillet 2023.

Ce décret fixe le seuil à hauteur de 1% du total du bilan constaté lors de la dernière clôture d’exercice pour la SARL (art. R 223-37 nouv. créé par D. n° 2023-657, art. 1er).

Pour les autres formes sociales, lorsque les dispositions législatives et réglementaires applicables n’imposent pas de capital social minimal (comme c’est le cas pour les SAS), ce même seuil de 1% du total du bilan s’applique (art. R 226-166-1, a) nouv. créé par D. n° 2023-657, art. 2).

Dans le cas contraire (c’est-à-dire lorsque des dispositions législatives et réglementaires imposent un capital social minimal à la société en raison de sa forme sociale, comme c’est le cas pour les SA et les SCA), le seuil est fixé à la valeur la plus élevée entre 1 % du total du bilan de la société, constaté lors de la dernière clôture d’exercice, et le montant de capital social minimal associé à sa forme sociale, en application de l’article L. 224-2 ou du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne, montant en-deçà duquel le capital social ne peut être ramené (art. R 226-166-1, b) nouv. créé par D. n° 2023-657, art. 2).