| L’article L 233-3, I, 3° impose une approche du contrôle de fait incompatible avec le recours à d’autres critères
que l’existence d’une majorité des droits de vote exprimés ou exercés dont dispose l’actionnaire considéré (§ 73) |
Dans son arrêt du 8 juillet 2026, la Cour d’appel de Paris précise la définition du contrôle de fait aux § 71 et 72 :
(§ 71) Il résulte de ces mêmes dispositions […] qu’une personne physique ou morale ne détermine en fait les décisions dans les assemblées générales d’une société que par les seuls droits de vote dont elle dispose, lorsque leur nombre lui permet d’imposer sa volonté lors des assemblées générales
(§ 72) Il en est ainsi lorsque pendant une durée significative, cette personne physique ou morale,
- Soit détient, directement ou indirectement, plus de la moitié des droits de vote exercés par les actionnaires présents ou représentés ou votant à distance dans les assemblées générales, ce qui inclut dans le décompte les abstentions et les votes blancs ou nuls
- Soit, bien que ne détenant pas directement ou indirectement plus de la moitié des droits de vote exercés dans les assemblées générales par les actionnaires présents ou représentés ou votant à distance, elle détermine, par le seul exercice des droits de vote dont elle dispose directement ou indirectement, le sens du vote dans les assemblées générales, ce qui permet de retenir l’existence d’un contrôle de fait lorsque la majorité n’est atteinte que par rapport aux votes exprimés, lesquels excluent les abstentions et les votes blancs ou nuls
La Cour d’appel retient une lecture stricte de la notion de contrôle de fait, qui doit être majoritaire et exclusif, se rattachant exclusivement à la première branche de l’alternative posée par la Cour de cassation[1] en y ajoutant la précision de l’assiette de calcul :
- soit le contrôle de fait résulte de la détention directe ou indirecte de plus de la moitié des droits de vote exercés, se calculant sur une assiette incluant les abstentions et les votes blancs ou nuls ;
- soit le contrôle de fait résulte de la disposition directe ou indirecte de plus de la moitié des droits de vote exprimés, se calculant sur une assiette excluant les abstentions et les votes blancs ou nuls ;
- et ce, pendant une durée significative.
Ainsi, l’actionnaire contrôlant détermine, par ses seules voix, l’adoption ou le rejet des résolutions ; la notion d’actionnaire prépondérant déclenchant la constitution d’une majorité et déterminant ainsi le sens du vote n’est pas retenue par la Cour d’appel.
La Cour affirme qu’il ne faut pas confondre l’influence d’un actionnaire et le contrôle de fait défini à l’art. L 233-3, I, 3° (§ 84).
Tout comme le contrôle de droit, le contrôle de fait doit être majoritaire, cette majorité pouvant être relative ou absolue.
Cette approche permet à la Cour d’appel de conduire une démarche fondée sur la sécurité juridique et une interprétation stricte de la loi.
Certains ont avancé que « le contrôle de fait s’assimile à la détermination en droit des décisions en assemblée générale et exclut par là même le critère énoncé par la Cour de cassation retenant le pouvoir de déterminer en fait le sens du vote [2] ».
Néanmoins, il a été également relevé que la Cour d’appel ne définit pas clairement le seuil qu’elle impose, ne tranchant pas entre majorité des droits de vote exprimés ou exercés[3], aucune des conditions de majorité n’étant atteinte en l’espèce, la notion de groupe ayant été jugée inapplicable aux différentes sociétés gravitant autour des intérêts Bolloré.
La Cour d’appel répond aux demandeurs sur d’autres points et complète ainsi son interprétation du contrôle de fait en précisant :
- La notion de pouvoir de nomination ou de révocation de l’article L 233-3, I, 4.
- La notion de contrôle conjoint par action de concert de l’article L 233-3, III.
Le pouvoir de nomination ou de révocation de l’article L 233-3, I, 4°
Il s’agit d’un cas de contrôle autonome (§ 88) qui requiert l’exercice par un actionnaire déterminé d’un pouvoir juridique de nomination ou de révocation (§ 90). Ce pouvoir juridique doit résulter d’un acte précis ou d’un droit particulier de l’actionnaire, et non d’une influence possible.
Le contrôle conjoint par action de concert de l’article L 233-3, III
Le contrôle conjoint par concert nécessite l’existence d’un accord pour déterminer, par l’exercice des droits de vote, le décisions collectives (§ 108, 110 et 120). Là encore, la simple influence est insuffisante (§ 118).
L’interprétation de la Cour d’appel relève d’une lecture stricte et objective des textes, apportant ainsi de la sécurité juridique à une notion très utilisée en droit des sociétés et en droit boursier.
Le fonds Ciam a interjeté pourvoi de cet arrêt.
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Développements complémentaires
Contrôle de fait, action de concert et droit comparé
La jurisprudence française récente relative à l’article L. 233‑3 du Code de commerce retient une conception objective du contrôle de fait. Notamment dans l’arrêt du 8 juillet 2026, la cour d’appel de Paris exige qu’un actionnaire dispose durablement d’une majorité des droits de vote exercés ou exprimés lui permettant d’imposer sa volonté en assemblée générale. La simple influence ou le rôle prépondérant joué dans certains votes ne suffit pas.
Le droit de l’Union n’impose pas une telle définition dans le domaine des offres publiques. La directive OPA ne définit pas le contrôle lui-même et laisse aux États membres le soin de déterminer les situations déclenchant une offre obligatoire. En revanche, elle définit l’action de concert comme une coopération fondée sur un accord, exprès ou tacite, visant à acquérir le contrôle de la société visée ou à faire échouer une offre[4].
I. Allemagne
En Allemagne, la notion pertinente en matière d’offres publiques est celle du contrôle au sens de la loi sur les offres publiques (Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz, WpÜG). Cette dernière retient une approche fondée sur les droits de vote détenus par l’actionnaire ou attribués à celui-ci, notamment en présence de personnes agissant de concert. Le § 30 WpÜG organise ainsi l’attribution réciproque des droits de vote des concertistes pour apprécier l’existence d’un contrôle et le déclenchement d’une offre obligatoire.
Plus précisément, en Allemagne, le droit des offres publiques repose sur une conception spécifique, différente, du contrôle. Alors que le droit des sociétés et des groupes de sociétés admet l’existence d’une influence dominante ou d’une dépendance de fait (notamment au titre du § 17 de la loi allemande sur les sociétés par actions, Aktiengesetz), le WpÜG retient une définition plus objective du contrôle. Aux termes du § 29, alinéa 2, du WpÜG, le contrôle est réputé acquis dès lors qu’une personne détient au moins 30 % des droits de vote de la société visée. Le franchissement de ce seuil déclenche en principe l’obligation de déposer une offre publique obligatoire. Cette définition repose sur un critère purement quantitatif, choisi afin de garantir la sécurité juridique et la prévisibilité des obligations applicables aux investisseurs et à la BaFin.
Cette approche conduit à écarter la notion de contrôle de fait au sens où elle est parfois utilisée en droit allemand des sociétés. Ainsi, dans les sociétés à fort flottant, un actionnaire détenant 20 % ou 25 % des droits de vote peut être en mesure d’obtenir en pratique une majorité lors des assemblées générales en raison d’une faible participation. Une telle situation peut constituer une forme de domination économique ou de « majorité de présence », mais elle demeure sans conséquence au regard du WpÜG tant que le seuil de 30 % n’est pas atteint. Cette solution est approuvée par la doctrine allemande, qui met en avant la volonté du législateur de privilégier un critère clair et facilement vérifiable plutôt qu’une appréciation casuistique du pouvoir réel exercé sur la société.
Le WpÜG ne fait toutefois pas totalement abstraction de la réalité économique. Par le biais des règles d’attribution des droits de vote prévues au § 30 du WpÜG, plusieurs situations tiennent compte d’une influence exercée indirectement ou collectivement. C’est notamment le cas de l’action de concert, lorsque plusieurs actionnaires coordonnent leur comportement afin d’acquérir ou d’exercer le contrôle de la société. Les droits de vote correspondants sont alors agrégés pour apprécier le franchissement du seuil de contrôle. De même, les droits de vote des filiales sont attribués à la société mère. Le droit allemand combine ainsi une définition objective du contrôle lui-même avec des mécanismes d’attribution destinés à éviter les contournements du seuil de 30 %.
Cette approche diffère de celle désormais retenue en France pour l’application de l’article L. 233‑3 du Code de commerce. Alors que la jurisprudence française dans l’affaire Vivendi rattache le contrôle de fait à la capacité durable d’imposer sa volonté en assemblée générale grâce à une majorité des droits de vote exercés ou exprimés, le droit allemand des OPA ne connaît pas une notion autonome de contrôle de fait fondée sur les résultats des assemblées. Le contrôle résulte principalement du franchissement du seuil légal de 30 %, sous réserve des règles d’attribution des droits de vote applicables aux situations d’action de concert ou de contrôle indirect.
D’ailleurs, en Allemagne, l’arrêt récent de la CJUE du 12 février 2026 dans l’affaire Valora Effekten Handel concerne les règles de transparence, autrement dit la loi allemande sur le commerce des valeurs mobilières (Wertpapierhandelsgesetz, WpHG), et non le régime des offres publiques. La BaFin a ainsi indiqué que les conséquences de cet arrêt n’affectaient pas l’application du § 30 du WpÜG relatif à l’action de concert en matière d’OPA. Il existe donc une distinction nette entre les règles de transparence et les règles applicables aux prises de contrôle.
II. États-Unis
Aux États-Unis, la comparaison doit être nuancée. Le droit américain connaît la notion de controlling stockholder, en particulier en droit du Delaware, qui permet dans certaines circonstances de reconnaître l’existence d’un contrôle en dessous de la majorité du capital lorsqu’un actionnaire exerce un pouvoir effectif sur la société ou sur une opération déterminée. Cette notion poursuit toutefois une finalité différente de celle de l’article L. 233‑3 du Code de commerce et concerne principalement les obligations fiduciaires ainsi que le contrôle juridictionnel de certaines opérations. En revanche, les États-Unis ne connaissent pas de mécanisme général d’offre publique obligatoire comparable à celui existant dans l’Union. L’acquisition d’une position de contrôle, même de fait, ne déclenche donc pas en elle-même l’obligation de présenter une offre aux autres actionnaires. La comparaison avec la jurisprudence française récente doit dès lors être faite avec prudence : alors que le débat français porte sur la définition du contrôle susceptible d’entraîner certaines conséquences en droit des offres publiques, le droit américain traite essentiellement cette question sous l’angle du pouvoir exercé par un actionnaire et des devoirs qui en découlent.
Enfin, l’affaire Vivendi met en lumière une spécificité française. Le débat sur l’existence d’un contrôle de fait est né à l’occasion de l’application de l’article 236‑6 du Règlement général de l’AMF dans le contexte d’une opération de restructuration impliquant notamment une scission et une transformation transfrontalière. En Allemagne et aux États‑Unis, un mécanisme comparable permettant à l’autorité de marché d’imposer ou de faire envisager une offre publique de retrait sur le fondement d’un contrôle de fait à l’occasion d’une telle opération de restructuration n’existe pas.
V. aussi T. Duchesne, « Interprétation européenne de l’action de concert : resserrement français en vue ? », Bulletin Joly Sociétés, juin 2026, n° BJS204, p3.
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[1] § 32 de l’arrêt de la Cour de cassation du 28 novembre 2025 :
Il en est ainsi, lorsque, pendant une durée significative, cette personne physique ou morale
– soit détient, directement ou indirectement plus de la moitié des droits de vote exercés par les actionnaires présents ou représentés ou votant à distance dans les assemblées générales ;
– soit, bien que ne détenant pas directement ou indirectement plus de la moitié des droits de vote exercés dans les assemblées générales par les actionnaires présents ou représentés ou votant à distance, elle détermine, par le seul exercice des droits de vote dont elle dispose directement ou indirectement le sens du vote dans les assemblées générales.
[2] D. Schmidt, Application restrictive de la notion de contrôle de fait d’une société au sens de l’article L 233-3, I, 3° du code de commerce, Bulletin Joly Bourse, sept. 2026
[3] idem
[4] Dir. (UE) 2004/25/CE, art. 2









