L’article 176 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite loi PACTE) a créé la qualité de société à mission dans le code de commerce (C. com. L 210-10 et s.).

Publié au Journal officiel (JO RF n° 0123 du 29 mai 2021, texte n° 4), le décret n° 2021-669 du 27 mai 2021 porte diverses mesures relatives aux sociétés, mutuelles et unions à mission, aux institutions de prévoyance et aux fonds de pérennité. Son article 1er modifie les dispositions du code de commerce relatives aux sociétés à mission (C. com., art. R 210-21 et R 950-1) afin de prévoir qu’un arrêté précise les modalités selon lesquelles l’organisme tiers indépendant (OTI) chargé par la loi de vérifier l’exécution par les sociétés, mutuelles et unions à mission de leurs objectifs sociaux et environnementaux conduit sa mission. L’arrêté du 27 mai 2021 vient en ce sens apporter les précisions suivantes dans le code de commerce.

Diligences devant être réalisées par l’OTI dans la conduite de sa mission (C. com. art. A 210-1 créé par A. du 29 mai 2021, art. 1er). Pour mémoire, l’article L 210-10, 4° du code de commerce dispose que l’exécution des objectifs sociaux et environnementaux qu’une société à mission entend poursuivre fait l’objet d’une vérification par un OTI.

Le nouvel article A 210-1 prévoit ainsi que pour délivrer son avis, l’OTI doit (i) examiner l’ensemble des documents détenus par la société utiles à la formation de son avis, notamment les rapports annuels mentionnés au 3° de l’article L 210-10 ; interroger (ii) le comité de mission ou le référent de mission sur son appréciation de l’exécution du ou des objectifs mentionnés au 2° de l’article L 210-10 ainsi que, s’il y a lieu, les parties prenantes sur l’exécution du ou des objectifs qui les concernent ainsi que (iii) l’organe en charge de la gestion de la société sur la manière dont la société exécute son ou ses objectifs mentionnés au 2° de l’article L 210-10, sur les actions menées et sur les moyens financiers et non financiers affectés, comportant le cas échéant l’application de référentiels, normes ou labels sectoriels formalisant de bonnes pratiques professionnelles, que la société met en œuvre pour les exécuter. En outre (iv), il s’enquiert de l’existence d’objectifs opérationnels ou d’indicateurs clés de suivi et de mesures des résultats atteints par la société à la fin de la période couverte par la vérification pour chaque objectif mentionné au 2° de l’article L 210-10. Le cas échéant, il examine par échantillonnage les procédures de mesure de ces résultats, en ce compris les procédures de collecte, de compilation, d’élaboration, de traitement et de contrôle des informations, et réalise des tests de détails, s’il y a lieu par des vérifications sur site. Il procède enfin (v) à toute autre diligence qu’il estime nécessaire à l’exercice de sa mission, y compris, s’il y a lieu, par des vérifications sur site au sein de la société ou, avec leur accord, des entités concernées par un ou plusieurs objectifs mentionnés au 2° de l’article L 210-10.

Contenu de l’avis rendu par l’OTI au terme de sa mission (C. com. art. A 210-2 créé par A. du 29 mai 2021, art. 1er). L’OTI rend un avis motivé comprenant les éléments suivants : (i) la preuve de son accréditation ; (ii) les objectifs et le périmètre de la vérification ; (iii) les diligences qu’il a mises en œuvre, en mentionnant les principaux documents consultés et les entités ou personnes qui ont fait l’objet de ses vérifications et précisant, le cas échéant, les difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ; (iv) une appréciation, pour chaque objectif mentionné au 2° de l’article L 210-10, depuis la dernière vérification ou, à défaut, depuis la date à laquelle les conditions prévues à l’article L 210-10 ont été satisfaites (moyens mis en œuvre pour le respecter ; résultats atteints à la fin de la période couverte par la vérification, si possible exprimés de manière quantitative par rapport à l’objectif et, le cas échéant, aux objectifs opérationnels ou indicateurs clés de suivi ; adéquation des moyens mis en œuvre au respect de l’objectif au regard de l’évolution des affaires sur la période ; le cas échéant, l’existence de circonstances extérieures à la société ayant affecté le respect de l’objectif) et enfin (v), au regard de l’ensemble des éléments de son appréciation, une conclusion motivée déclarant, pour chaque objectif mentionné au 2° de l’article L 210-10 : soit que la société respecte son objectif, soit que la société ne respecte pas son objectif, soit qu’il lui est impossible de conclure.

Ces dispositions sont applicables à Wallis-et-Futuna (D. n° 2021-669, art. 1er ; A. du 29 mai 2021, art. 3).

  • Textes

Décret n° 2021-669 du 27 mai 2021 portant diverses mesures relatives aux sociétés, mutuelles et unions à mission, aux institutions de prévoyance et aux fonds de pérennité

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=nN7laakBzt5bokEMe5eJw3WJxxTi3iGaJHtrBnqWc5M=

Arrêté du 27 mai 2021 relatif aux modalités selon lesquelles l’organisme tiers indépendant chargé de vérifier l’exécution par les sociétés, mutuelles et unions à mission de leurs objectifs sociaux et environnementaux accomplit sa mission

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=nN7laakBzt5bokEMe5eJwxMDPYFz4ZIey5WmXlXIHPY=

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