Tribunal Judiciaire de Paris, Décision n° RG 22/04017 du 12 mars 2026, Société Laboratoires de Biologie Végétale Yves Rocher

Premier jugement très attendu du Tribunal Judiciaire de Paris statuant sur la responsabilité civile extracontractuelle d’une société fondée sur les articles L 225-102-1 et L 225-102-2 du code de commerce et leur donnant le caractère de loi de police.

 

Les faits. En 2012, le Groupe Yves Rocher acquiert 51% du capital de 2 sociétés turques. En janvier 2018, le syndicat présent dans ces sociétés recrute massivement parmi les ouvriers des usines ; en mai 2018, une vague de licenciements intervient, l’inspection du travail turque est saisie qui diligente une mission d’audit ; un protocole transactionnel concernant 126 salariés est signé en mars 2019. Les deux sociétés sont revendues en 2024.

Les ONG Sherpa et ActionAideFrance et 34 salariés assignent la société mère du groupe Yves Rocher devant le Tribunal judiciaire de Paris pour manquement au devoir de vigilance : discrimination et harcèlement, moral et sexuel. La société mère Yves Rocher n’avait pas publié de plan de vigilance jusqu’en 2020, elle le publie alors pour les années 2017 et 2018 : la cartographie des risques est défaillante et se concentre sur les fournisseurs et les sous-traitants du groupe et aucune filiale n’est incluse dans le plan de vigilance.

 

Les points de droit à retenir

 Le droit applicable : la loi française ou la loi turque ? La loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent (art. 4 §1 du règlement Rome II). Mais il est possible d’écarter la loi étrangère en vertu de l’article 16 du règlement Rome II qui prévoit une dérogation à la loi applicable à l’obligation non contractuelle en autorisant l’application de la loi de l’Etat du for lorsque ses dispositions régissent impérativement la situation. Le 32ème considérant du règlement prévoit en effet que des considérations d’intérêt public justifient, dans des circonstances exceptionnelles, le recours par les tribunaux des États membres à l’exception d’ordre public et aux lois de police.

Une loi de police est une disposition nationale dont l’observation est jugée cruciale pour la sauvegarde de l’organisation politique, sociale ou économique de l’État membre concerné au point d’en imposer le respect à toute personne se trouvant sur le territoire national de cet État membre ou à tout rapport juridique localisé dans celui-ci.

Même si l’article L 225-102-2 permet d’engager la responsabilité de droit commun pour faute (selon les articles 1240 et 1241 du code civil), le tribunal a jugé que le devoir de vigilance est un régime spécial qui ne vise que les sociétés dépassant certains seuils sociaux dont la responsabilité peut être mise en cause à raison des dommages causés par leur propre activité mais aussi de ceux causés par l’activité de leurs filiales, sous-traitants ou fournisseurs.

Le tribunal a considéré que le législateur a eu clairement l’intention de conférer à l’article L 225-102-2 du code de commerce un caractère impératif et il reprend notamment la décision du Conseil constitutionnel qui affirmait, lors de l’examen du texte du 23 mars 2017, que ces dispositions « permettent le cas échéant, que la responsabilité d’une société puisse être engagée à raison des dommages survenus à l’étranger ».

La prescription quinquennale. Le tribunal a jugé que le départ de la prescription quinquennale était constitué par la publication du plan de vigilance en 2020 (et non pas les licenciements intervenus en 2018) qui a permis aux demandeurs de vérifier l’existence des manquements qui leur ont causé un préjudice ; l’action ayant été introduite en mai 2023, elle n’était donc pas prescrite.

L’insuffisance du plan de vigilance. Le plan de vigilance est limité à la gestion du risque des activités des fournisseurs et des sous-traitants du Groupe et la cartographie des risques exclut l’analyse des risques afférents aux activités des filiales. Le tribunal constate ainsi la défaillance du plan de vigilance qui constitue un manquement aux obligations prévues par l’article L 225-102-1.

La faute et le lien de causalité.

Il ressort de l’ensemble des circonstances […] que c’est pour empêcher la présence d’un syndicat et une négociation de salaires, que les salariés ont été licenciés en 2018 et en 2019, victimes d’une répression syndicale. Il est établi que la société Yves Rocher n’a pas identifié ni évalué la gravité du risque d’atteinte à la liberté syndicale des salariés de ses filiales turques dans les plans de vigilance 2017 et 2018 qu’elle ne pouvait pourtant pas ignorer, en raison des nombreuses sources et des informations dont elle disposait.

Le tribunal conclut que la faute, le préjudice et le lien de causalité sont clairement démontrés.

Conclusion :

  • l’exercice de cartographie des risques doit permettre de prévenir les atteintes graves envers les droits de l’homme et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes et l’environnement, y compris dans les filiales,
  • la loi sur le devoir de vigilance est considérée comme une loi de police, ce qui a pour conséquence que la loi française s’applique à des faits/dommages survenus à l’étranger.