La protection des lanceurs d’alerte n’est pas nouvelle. L’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe en a donné une définition large : « toute personne soucieuse qui tire la sonnette d’alarme afin de faire cesser des agissements pouvant représenter un risque pour autrui » (Résolution 1729, §1, Protection des « donneurs d’alerte », 2010). La personne qui révèle des informations doit être protégée contre d’éventuelles représailles des personnes concernées, car la réussite de ces alertes repose largement sur la protection assurée au lanceur d’alerte.

Plusieurs dispositifs d’alerte ont été mis en place assez tôt dans le droit français. En effet, quelques lois ont été adoptées afin de protéger ceux qui révèlent certains risques (en matière de sécurité au travail, de sécurité sanitaire, de santé publique, d’environnement) ou certains faits (harcèlement sexuel ou moral, discrimination, mauvais traitements dans les établissements médicaux, corruption, conflits d’intérêts, et plus généralement tout crime ou délit dont un salarié ou agent public a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions). Elles protégeaient le lanceur d’alerte contre toute mesure de représailles. En dehors des domaines respectifs de ces lois, le lanceur d’alerte ne jouissait toutefois que de la protection inhérente à l’exercice de sa liberté d’expression. Par ailleurs, depuis que la CNIL a été saisie de la question des alertes professionnelles, la protection du lanceur d’alerte, du point de vue du traitement des données personnelles, était aussi assurée par la confidentialité de son identité.

La protection du lanceur d’alerte a été généralisée en France par la loi Sapin 2 en 2016, qui en a donné une définition, tout en dessinant un régime en la matière. Ce droit peut d’ailleurs s’exercer dans le cadre professionnel ou en dehors.

L’AMF a ensuite publié le 13 décembre 2018 une instruction (DOC-2018-13) précisant les Procédures permettant le signalement des violations à la réglementation par les lanceurs d’alerte.

Au niveau européen a été adoptée la directive (UE) 2019/1937 du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union. Afin d’assurer la conformité avec la réglementation européenne, le législateur français a promulgué la loi n°2022-401 du 21 mars 2022 relative au renforcement de la protection des lanceurs d’alerte. Cette loi modifie notamment l’article L. 634-1 du Code monétaire et financier (article 16), en vigueur depuis le 1er septembre 2022, qui dispose désormais :

« L’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mettent en place des procédures permettant que leur soit signalé par toute personne, y compris de manière anonyme, par des canaux de communication sécurisés et garantissant, le cas échéant, la confidentialité de l’identité des personnes communiquant des informations à cette fin, tout manquement aux obligations définies par les règlements européens et par le présent code le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale ou le règlement général de l’Autorité des marchés financiers et dont la surveillance est assurée par l’une ou l’autre de ces autorités.

Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, pour ce qui concerne cette autorité, et un arrêté du ministre chargé de l’économie, pour ce qui concerne l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, fixent les modalités d’application du présent chapitre. »

Le 22 janvier 2026, l’AMF a procédé à une mise à jour des procédures permettant le signalement des violations de la réglementation financière, y compris sur les abus de marché.
Cette révision aligne la procédure de l’AMF avec le cadre européen applicable aux lanceurs d’alerte.

      1. Informations accessibles sur le site de l’AMF

L’AMF met à disposition sur son site internet une page dédiée qui explique les modalités de signalement externe et décrit les canaux de communication disponibles. Les informations sont présentées de façon claire, faciles d’accès et constamment disponibles. L’AMF y précise également le régime de confidentialité, en rappelant que l’identité du lanceur d’alerte n’est divulguée qu’avec son accord, sauf obligation judiciaire.

L’AMF rappelle aussi que le lanceur d’alerte est protégé contre toute mesure de rétorsion, comme un licenciement ou une sanction, s’il agit de bonne foi.
Il peut bénéficier d’une irresponsabilité civile ou pénale lorsque la divulgation repose sur des motifs raisonnables de croire nécessaire le signalement.

      2. Les canaux de communication mis en place par l’AMF

L’AMF précise les canaux de communication sécurisés qu’elle utilise désormais pour recevoir les signalements :

  • un numéro de téléphone sur une ligne enregistrée ;
  • une adresse électronique via un formulaire sécurisé ;
  • une adresse postale confidentielle.

Ces canaux permettent notamment d’effectuer un signalement anonyme, de transmettre des informations supplémentaires à la demande de l’AMF, et d’être informé des délais de traitement : un délai de 20 jours ouvrés maximum est fixé pour organiser une rencontre. Ils garantissent l’intégrité, la confidentialité et la conservation durable des données. Ils permettent également un signalement par écrit, par téléphone ou lors d’une rencontre physique ; la visioconférence est un nouveau moyen mis à disposition des lanceurs d’alerte.

      3. L’enregistrement des signalements

 L’AMF tient un registre sécurisé de tous les signalements reçus. Un accusé de réception est envoyé dans un délai de 7 jours ouvrés, sauf demande contraire du lanceur d’alerte.
Les signalements téléphoniques sont enregistrés sur un support durable.
En cas de rendez‑vous, un compte rendu complet est établi, soit sous forme d’enregistrement audio, soit sous forme écrite, et peut être validé par le lanceur d’alerte s’il a révélé son identité.

      4. Conservation des signalements

Les signalements ne sont conservés que le temps strictement nécessaire à leur traitement et à la protection de toutes les personnes concernées. Au‑delà de ce délai, seules des données anonymisées peuvent être conservées. Les données personnelles sont gérées conformément au RGPD.

Notons enfin qu’une révision tous les 3 ans des procédures d’alerte est instaurée.

En résumé, l’AMF renforce la protection des lanceurs d’alerte, ce qui pourrait améliorer la sécurité des marchés financiers et des investisseurs.