Publié au Journal officiel (JO 24 août 2025, texte 2), le décret n° 2025-840 du 22 août 2025 relatif à la protection des informations relatives au domicile de certaines personnes physiques mentionnées au registre du commerce et des sociétés permet à leur demande et via le guichet unique, l’occultation des adresses personnelles des personnes physiques dirigeantes et associés indéfiniment responsables de personnes morales figurant au registre du commerce et des sociétés.

Il s’agit d’une procédure désormais automatique et obligatoire pour le greffe.

En pratique, les adresses personnelles pourront ne plus figurer (i) sur les Kbis, (ii) au Registre national des entreprises (RNE) et (iii) au Registre des bénéficiaires effectifs (RBE). Étant précisé que seule la commune de résidence des bénéficiaires effectifs figurait au RBE et que, depuis le
31 juillet 2024, l’accès intégral aux données du RBE est limité aux personnes justifiant d’un intérêt légitime (cf. communication ANSA n° 25-014).

Personnes concernées. Le décret du 25 août 2025 permet aux personnes mentionnées l’article
R 123-54 du code de commerce de demander l’occultation de leurs adresses personnelles, à savoir :

  • les associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales ;
  • les gérants, présidents, directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du directoire, directeur général unique ;
  • les associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société ;
  • les administrateurs président du conseil d’administration, président du conseil de surveillance, membres du conseil de surveillance et les commissaires aux comptes[1]).

Procédure (C. com. art. R 123-54-1 nouv.). Les personnes susmentionnées doivent formuler leur demande auprès du guichet unique. A réception de cette demande, un récépissé est remis au demandeur.

Cette demande est traitée par le greffier dans le délai de cinq jours francs ouvrables après sa réception. Faute pour le greffier d’avoir satisfait à la demande dans ce délai, le demandeur peut saisir le juge commis à la surveillance du registre. La demande de confidentialité des informations relatives au domicile personnel des personnes physiques est conservée à titre de pièce justificative pendant un an.

Lorsque la demande porte sur un acte ou une pièce visés à l’article R 123-102, elle est accompagnée d’une copie de l’acte ou de la pièce concerné au sein duquel la mention de son adresse personnelle est occultée par le demandeur. Cette copie est publiée par le greffier en remplacement du document original, qui est conservé à titre de pièce justificative.

Personnes pouvant néanmoins avoir accès à ces informations (C. com. art. R 123-54-2 nouv.). Certaines personnes, autorités ou organismes conservent un accès aux informations relatives au domicile personnel des personnes physiques ainsi qu’aux actes et pièces comportant cette mention non occultée.

Il s’agit des autorités, administrations, organismes et professions mentionnés aux a à e du 2° de l’article L 123-53, c’est-à-dire :

  • des autorités judiciaires ;
  • de la cellule de renseignement financier nationale mentionnée (article L 561-23 du code monétaire et financier) ;
  • des agents de l’administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le code des douanes ;
  • des agents habilités de l’administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ;
  • des officiers habilités de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale.

Mais également de celles mentionnées à l’article R 123-318 (à l’exception de son 10°) :

  • la direction générale des entreprises, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les directions interministérielles régionales et départementales en charge de l’économie, de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ;
  • les services centraux du ministère de l’agriculture et de l’alimentation, la direction régionale et interdépartementale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, les directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, les directions de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ainsi que l’agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer mentionné à l’article L 621-1 du même code, l’office du développement agricole et rural de Corse mentionné à l’article L 112-11 du même code et l’office de développement agricole des départements d’outre-mer mentionné à l’article L 696-1 du même code ;
  • les directions départementales des territoires, les directions départementales des territoires et de la mer, la direction générale des territoires et de la mer ;
  • la direction générale des finances publiques ;
  • la mission interministérielle relative à la simplification et à la modernisation des formalités des entreprises et de publicité légale ;
  • la direction interministérielle du numérique, pour ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions des articles L 114-8 à L 114-10-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
  • le président de la H21et son rapporteur général, toute personne participant directement à l’activité du Haut Conseil qu’ils désignent spécialement à cette fin, ainsi que les contrôleurs et les enquêteurs habilités ;
  • les commissaires de justice, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires ;
  • les notaires ;
  • les administrateurs et mandataires judiciaires ;
  • les greffiers des tribunaux de commerce et des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale ;
  • les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;
  • l’INSEE ;
  • l’INPI, organisme unique prévu à l’article L 123-33 (guichet unique) ;
  • l’INPI, pour l’examen des demandes de brevets d’invention, la délivrance de ces derniers et de tous documents les concernant ainsi que l’examen des oppositions.

Pour les entreprises relevant de leur champ de compétence, les présidents des chambres de métiers et d’artisanat, les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole et l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales désignée par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ont également accès aux informations relatives au domicile personnel des personnes physiques ainsi qu’aux actes et pièces comportant cette mention non occultée

Enfin, ces informations confidentielles pour le public peuvent également être délivrées aux représentants légaux de la société, à ses associés et aux créanciers des personnes physiques concernées, lorsque ces derniers établissent détenir sur elles des créances nées à l’occasion de l’exercice par ces personnes physiques de leur mandat social.

Ce décret est entré en vigueur le 25 août 2025.

La publication de ce décret était très attendue et l’ANSA avait sollicité plusieurs représentants des pouvoirs publics sur cette question. La Directive 2017/1132 du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés n’imposait en effet pas de divulguer les adresses personnelles des dirigeants, pratique que respectent de très nombreux pays européens.

[1] Etant précisé que ce même article R 123-54, 2°, permet aux CACs de remplacer l’adresse personnelle par l’adresse professionnelle.