Projet de loi PACTE : principaux amendements adoptés par le Sénat

Le projet de loi PACTE, adopté en première lecture par l’Assemblée nationale en octobre 2018, a fait l’objet de plusieurs modifications lors de son examen par le Sénat (scrutin sur l’ensemble du texte le 12 février 2019). La procédure accélérée ayant été engagée par le Gouvernement, une commission mixte paritaire va être prochainement réunie.

Principaux amendements adoptés par le Sénat en ce qui concerne le droit des sociétés et le droit boursier :

  • Introduction de la possibilité de prévoir statutairement que le rachat des actions de préférence peut intervenir à l’initiative exclusive du porteur (art. 28) ;
  • Suppression de la privation des droits de vote des représentants de l’entreprise au sein des conseils de surveillance des FCPE et remplacement de cette mesure par l’obligation de faire élire les représentants des porteurs de parts par ces derniers, complétée par l’attribution d’une voix prépondérante au président (art. 59 ter) ;
  • Suppression de l’obligation de gérer la société dans l’intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité (art. 61) ;
  • Suppression de la faculté de définir une raison d’être de la société, définie comme les principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité (art. 61 et 61 bis) ;
  • Adoption de mesures permettant de décaler l’entrée en fonction des administrateurs représentant les salariés et des administrateurs représentant les actionnaires salariés (art. 62 et 62 bis) ;
  • Reformulation de l’information à fournir sur l’évolution de la rémunération de chaque mandataire social et de la rémunération moyenne des salariés ( 62 ter) ;
  • Réintroduction de la mention selon laquelle la nullité de la nomination d’un administrateur intervenue en violation des dispositions relatives à la parité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles il a pris part ( 62 quinquies A) ;
  • Suppression du droit de communication portant sur la liste et l’objet des conventions courantes conclues à des conditions normales, qui est remplacé par l’obligation faite au conseil d’administration ou de surveillance d’établir une procédure destinée à évaluer si ces conventions respectent bien les conditions qui permettent de les qualifier ( 66).

« Petite loi » : http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2018-2019/255.html