PEA et retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne

 

La loi n° 2019-30 du 19 janvier 2019 a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures nécessaires en cas d’un retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sans accord conclu conformément à l’article 50 du traité sur l’Union européenne.

C’est dans ce cadre que l’ordonnance n° 2019-75 du 6 février 2019 a notamment prévu dans son article 4 de maintenir, pendant une certaine période, l’éligibilité aux plans d’épargne en actions et aux plans d’épargne en actions destinés au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire des titres souscrits ou acquis avant le 30 mars 2019 dont l’émetteur a son siège au Royaume-Uni ou des  parts ou actions souscrites ou acquises avant le 30 mars 2019 d’organismes de placement collectif (OPC) établis au Royaume-Uni.

L’arrêté du 22 mars 2019, publié au JORF n° 71 du 24 mars 2019, fixe cette période, pour ces deux catégories de plans d’épargne, à :

– 15 mois pour les titres visés au 1° du I et au 7e alinéa de l’article L. 221-31 (PEA) ainsi qu’au 1° de l’article L. 221-32-2 (PEA PME-ETI) du code monétaire et financier ;

– 15 mois pour les parts d’OPC si la société de gestion de ce dernier décide de ne plus respecter les ratios d’exposition à des entreprises européennes (75 % de l’actif), et renonce ainsi à l’éligibilité aux deux catégories de plans d’épargne en actions concernées, à l’issue de cette période ;

– 21 mois pour les parts d’OPC si la société de gestion de ce dernier décide de respecter les ratios d’exposition à des entreprises européennes (75 % de l’actif), et conserve ainsi l’éligibilité de l’organisme de placement collectif aux deux catégories de plans d’épargne en actions concernées, à l’issue de cette période.

Cet arrêté impose aux OPC d’informer le teneur de compte, dans un délai de 3 mois après la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, de son intention de rester ou non éligible aux deux catégories de plans d’épargne en actions. Il impose également une obligation pour le teneur de compte d’informer le titulaire du plan dans un délai de 4 mois en cas de perte d’éligibilité du titre.

Enfin, l’article 2 de l’arrêté précise que les titres de capital ou donnant accès au capital souscrits ou acquis avant la sortie du Royaume-Uni sans accord et qui sont admis aux négociations sur un marché mentionné au I de l’article L. 214-28 du code monétaire et financier situé au Royaume-Uni et qui sont émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d’euros demeurent éligibles au quota d’investissement prévu par ce même article pendant une durée de douze mois[1].

Arrêté du 22 mars 2019 portant fixation de la période d’adaptation octroyée suite au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne mentionnée à l’article 4 de l’ordonnance relative aux mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne en matière de services financiers : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038262209&dateTexte=&categorieLien=id

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[1] Article L. 214-28 COMOFI : « I. – L’actif d’un fonds commun de placement à risques doit être constitué, pour 50 % au moins, de titres associatifs, de titres participatifs ou de titres de capital de sociétés, ou donnant accès au capital de sociétés, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille ou tout autre organisme similaire étranger, ou, par dérogation à l’article L.214-24-34, de parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d’un statut équivalent dans l’Etat où elles ont leur siège ».