Le règlement/livraison des titres est un processus complexe à l’issue duquel le vendeur des titres reçoit des espèces et l’acheteur reçoit les titres[1]. Environ 4 000 milliards d’euros de titres sont réglés et livrés tous les jours par les dépositaires centraux dans l’Union européenne.
Le cycle (ou délai) de règlement des opérations sur titres, correspondant à la période s’écoulant entre la date de la transaction et la date de règlement des titres[2], est passé de cinq jours ouvrés (T+5) à trois jours ouvrés (T+3) au début des années 2000, puis à deux jours ouvrés (T+2) au début des années 2010, au gré des évolutions technologiques. L’Union européenne (UE) vient de rejoindre le groupe des pays ayant décidé d’adopter cette mesure, aux côtés des États-Unis, du Mexique, du Canada, de la Chine, du Royaume-Uni, de la Suisse, du Japon et de l’Australie.
Le règlement (UE) 2025/2075 du 8 octobre 2025 applicable au 11 octobre 2017 dispose en effet :
«2. Pour les transactions sur valeurs mobilières visées au paragraphe 1 qui sont exécutées sur des plates-formes de négociation, la date de règlement convenue est au plus tard le premier jour ouvrable après la négociation.
L’exigence prévue au premier alinéa ne s’applique à aucune des transactions suivantes:
a) les transactions qui sont négociées de manière privée mais exécutées sur une plate-forme de négociation;
b) les transactions qui sont exécutées bilatéralement mais qui sont déclarées à une plate-forme de négociation;
c) la première transaction lorsque les valeurs mobilières concernées sont soumises à l’inscription comptable initiale en vertu de l’article 3, paragraphe 2;
d) les opérations de financement sur titres suivantes, pour autant qu’elles soient documentées en tant qu’opérations uniques composées de deux opérations liées:
i) le prêt de titres ou l’emprunt de titres au sens de l’article 3, point 7), du règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil;
ii) les opérations d’achat-revente ou les opérations de vente-rachat, au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2015/2365;
iii) les opérations de pension au sens de l’article 3, point 9), du règlement (UE) 2015/2365. ».
Il convient de noter que le règlement à T+1 est déjà techniquement et juridiquement possible dans l’Union et utilisé pour certains titres, comme les titres de dette d’État.
Si l’Union n’accélérait pas les cycles de règlement à T+1, elle serait en décalage par rapport aux principales places boursières internationales, notamment celles qui ont déjà adopté T+1. Un tel décalage, ajouté aux différents fuseaux horaires, poserait de nombreux problèmes aux opérateurs européens.
Pour l’Union européenne, cette réforme n’est pas seulement utile pour éviter un décalage avec les grandes places financières mais aussi essentielle pour accroître la compétitivité et l’attractivité des marchés des capitaux de l’Union. Tous les États membres vont participer à ce renforcement de l’Union de l’épargne et des investissements, avec l’amélioration de l’efficacité et la liquidité des marchés, et la réduction des risques de règlement et de contrepartie.
Concrètement, T+1 pourrait générer des économies de marge de 2,4 milliards d’euros par jour, en réduisant les appels de marge en éliminant les coûts liés au décalage avec les places financières déjà passées à T+1.
Si le passage à T+1 présente de nombreux avantages, il comporte également quelques risques. Dans chaque EM, les opérateurs utilisant les services des dépositaires centraux de titres doivent d’abord mettre à jour efficacement leurs processus et systèmes pour éviter toute sanction pécuniaire en cas de retard. Il est aussi probable que des coûts supplémentaires seront engendrés, cette fois, à cause du décalage avec les places financières non encore passées au délai réduit.
Une structure de gouvernance européenne a été ainsi mise en place en janvier 2025, à laquelle participent toutes les instances pertinentes du secteur financier de l’UE, dont l’ANSA via EuropeanIssuers, pour coordonner les travaux nécessaires au passage du délai de règlement à T+1.
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[1] Le règlement (UE) n° 909/2014 du 23 juillet 2014 définit le terme « règlement » de la manière suivante : « le dénouement d’une transaction sur titres, où qu’elle ait lieu, visant à libérer les parties à cette transaction de leurs obligations par le transfert d’espèces ou de titres, ou des deux » (Art. 2, § 1, pt. 7).
[2] Le « délai de règlement » est, d’après le règlement (UE) n° 909/2014, « la période comprise entre la date de transaction et la date de règlement convenue » (Art. 2, § 1, pt.13).