Le projet de règlement introduit une nouvelle forme de société européenne, l’EU Inc., qui prend la forme d’une société à responsabilité limitée. Ce nouveau dispositif a vocation à offrir aux sociétés souhaitant opérer dans l’ensemble du marché intérieur un cadre légal harmonisé.

L’EU Inc. s’adresse à toutes les entreprises : « Le cadre EU Inc. (…) répond en particulier aux besoins des startup et scaleup companies mais devrait être juridiquement ouvert à tous les fondateurs et sociétés qui estiment qu’il convient à leur modèle d’affaires ». Toute personne physique ou morale peut constituer une EU Inc. Il est possible de créer une EU Inc. ex nihilo, de convertir une société existante, ou de créer une filiale EU Inc.

Elle bénéficiera d’une personnalité juridique reconnue dans tous les États membres, d’une responsabilité limitée et d’un ensemble unique de règles couvrant l’intégralité de son cycle de vie. Une admission sur un SMN ne saurait être interdite, à condition que la société remplisse les exigences requises ; la cotation sur un marché réglementé relève de la volonté de chaque Etat et de la compatibilité avec les règles nationales et européennes applicables. 

Les États membres devront intégrer cette nouvelle forme dans leur droit national, en appliquant les dispositions prévues par le règlement.

Le projet de règlement crée une forme sociale largement harmonisée mais pas autonome. L’EU Inc. est soumise au règlement lui‑même (lex specialis), qui impose plusieurs règles tant pour la constitution que pour la gouvernance et le fonctionnement de la société, à ses statuts et au droit national pour les matières non couvertes par le règlement. Autrement dit, les statuts et le règlement priment, puis le droit national intervient lorsque le règlement ou les statuts sont silencieux. Il s’agit du même mécanisme que pour les SE (sociétés européennes) et, dans certains cas, les SCE.

L’EU Inc. doit avoir son siège statutaire (registered office) et son administration centrale (ou principal lieu d’affaires) dans l’Union, elle ne peut pas être dirigée depuis un pays tiers. Elle peut cependant choisir librement l’État membre qui abritera son siège. Le règlement ne semble pas imposer une identité de lieu entre le siège statutaire et le siège réel.

La création d’une EU Inc. s’effectue exclusivement par voie numérique, soit via une interface centrale européenne reliée à tous les registres nationaux, soit directement auprès d’un registre national. La procédure peut être accélérée grâce à un fast track de 48 heures lorsque sont utilisés les modèles européens d’actes constitutifs. Le règlement impose un principe de once-only, selon lequel les données nécessaires aux administrations (fiscales, sociales, registre des bénéficiaires effectifs) sont transmises automatiquement à celles-ci.

Les statuts doivent être conçus pour pouvoir être analysés et traités automatiquement par des systèmes informatiques. C’est un élément essentiel de la philosophie digital‑only de l’EU Inc.

 L’EU Inc. pourra utiliser des actes constitutifs standardisés, rédigés dans la langue du registre et « dans une langue couramment utilisée dans le domaine des affaires et de la finance internationales » (art. 7, § 4) afin d’assurer la transparence et faciliter l’accès des investisseurs européens et internationaux. Le nom social doit inclure la dénomination « EU Inc. » et être unique au sein de l’Union.

Toute société EU Inc. devra, avant son immatriculation ou avant l’enregistrement d’une modification statutaire, passer par un contrôle obligatoire effectué par une autorité du pays membre d’immatriculation. Ce contrôle est préalable à la constitution et pourra  être effectué, au choix des États membres (ce qui risque d’introduire une variabilité entre les procédures retenues par les Etats) par une autorité administrative, une autorité judiciaire et/ou un notaire. Il s’agit de lutter contre les sociétés fictives, les montages opaques, le blanchiment, les créations abusives d’entités destinées à contourner des droits sociaux ou fiscaux.

Toute nouvelle succursale devra être immatriculée au registre du commerce de l’État où elle s’installe. La succursale n’a pas de personnalité juridique propre, mais elle doit être identifiée et enregistrée pour assurer la transparence envers les tiers.

Le fonctionnement interne repose sur une structure simple mais définie par le règlement : un Board of Directors composé d’au moins un directeur résidant dans l’Union. Les directeurs doivent respecter des devoirs de loyauté, de diligence et d’information en cas de conflit d’intérêts. Une assemblée générale devra obligatoirement rassembler les actionnaires. Les réunions peuvent se tenir entièrement en ligne et les décisions peuvent être adoptées par écrit.

Toutes les actions sont obligatoirement dématérialisées et inscrites dans un registre numérique tenu par la société ou un prestataire tiers. Les transferts d’actions s’effectuent en ligne, au moyen d’une signature électronique qualifiée, sans formalité notariale. Les actions sont en principe librement cessibles, sauf restrictions prévues par les statuts. Les actions sont nominatives (pas d’actions au porteur). Des classes d’actions peuvent être prévues par les statuts, sans limitation particulière à ce stade.

Le règlement supprime toute exigence de capital social minimum : une EU Inc. peut fonctionner avec un capital de zéro euro. Les actions peuvent être sans valeur nominale, les apports peuvent être en numéraire, en nature ou sous forme d’autres valeurs économiques. Les émissions de nouvelles actions peuvent être décidées par l’assemblée ou par le Board lorsqu’il est habilité. Les actionnaires disposent en principe d’un droit préférentiel de souscription, sauf exclusion par décision sociale.

L’accent est mis sur les plans d’actionnariat salarié européens (EU‑ESOP) avec un différé de l’imposition au moment de la cession.

Le texte prévoit également une réglementation spécifique pour les instruments convertibles, le rachat de ses propres actions et l’émission d’actions remboursables. Les réductions de capital sont de la compétence de l’assemblée générale. Les distributions aux actionnaires sont conditionnées par un test de bilan et de solvabilité, dont la validité doit être certifiée par le conseil.

Le chapitre 9 organise enfin la dissolution et la liquidation des EU Inc. solvables par des procédures entièrement en ligne, avec un principe de once‑only, une procédure de liquidation accélérée possible en l’absence d’actifs et de dettes (ou lorsque tous les créanciers y consentent), et une responsabilité résiduelle des directeurs.

Le chapitre 10 du projet de règlement crée une liquidation simplifiée pour les EU Inc. startups innovantes insolvables, fondée sur une incapacité à payer, conduite numériquement, avec admission facilitée des créances et vente des actifs par enchères électroniques, dans un délai d’environ six mois (pour que les entrepreneurs puissent rebondir vite).

S’agissant de la participation des salariés aux organes de gouvernance, les droits nationaux existants sont maintenus et les mécanismes de sauvegarde du droit européen s’appliquent lors d’opérations transfrontalières (fusions, scissions).

Un débat aura certainement lieu concernant la base juridique de ce texte, à savoir l’article 114 du TFUE. L’article 114 TFUE constitue une base juridique possible, car l’EU Inc. vise le marché intérieur, mais cette base reste fragile pour un projet aussi ambitieux. Le risque juridique tient donc moins à l’objectif qu’à l’ampleur du projet, qui dépasse ce que la doctrine considère comme un simple rapprochement des législations.

Pour conclure, l’EU Inc. se situerait à mi-chemin entre la SARL et la SAS françaises, avec un mode opératoire qui se veut plus flexible. Par rapport à la SARL, elle offre une liberté statutaire bien plus large, particulièrement en matière de structure, de transfert des actions et de financement. Par rapport à la SAS, elle instaure la notion de capital de zéro euro, non émis au pair, digitalise intégralement la vie sociale et facilite les opérations transfrontalières. Elle s’inspire ainsi fortement des modèles anglo-saxons tels que les private limited companies britanniques ou irlandaises et de la société à responsabilité limitée en Belgique et aux Pays-Bas.
Le règlement, tout en restant assez prescriptif sur certains points, met en place des dispositifs innovants.