Décision n° 2026-118 QPC du 27 mars 2026, Société Carrefour et autres

Dans une décision en date du 12 janvier 2026 concernant la taxe sur les réductions de capital par voie de rachats d’actions, le Conseil d’Etat a rejeté les moyens invoqués par Carrefour, Spie Batignolles et Téléperformance qui arguaient de l’incompatibilité de la taxe sur les réductions de capital résultant d’un rachat d’actions avec les articles 4 et 5 de la directive européenne 2011/96/UE (directive mère/fille) qui interdisent de taxer dans deux états de l’Union européenne les mêmes dividendes. Le fait que certaines sociétés procédant au rachat de leurs propres titres prélèvent une partie des sommes versées à leurs actionnaires sur un poste de réserves éventuellement alimenté par des dividendes reçus de filiales établies dans un autre État membre ne constitue pas une violation des dispositions de la directive mère/fille. En effet, le fait d’asseoir la taxe sur les réductions de capital et non sur les sommes mobilisées par l’entreprise pour racheter ses propres titres permet de garantir que l’assiette de la taxe n’est pas constituée de bénéfices de filiales de l’UE déjà taxés dans le pays de la source.

En revanche, le Conseil d’État a estimé que la prise en compte, dans l’assiette de la taxe, de la quote-part des primes liées au capital correspondant aux actions annulées aboutirait à des charges significativement différentes entre les émetteurs si le poids des primes en question au sein de leurs bilans respectifs n’est pas le même. Le Conseil d’État a considéré comme sérieux le moyen invoqué tenant au caractère potentiellement non objectif et non rationnel de l’assiette.

Le Conseil d’État a donc saisi le Conseil constitutionnel d’une QPC relative à la conformité à la Constitution du paragraphe III de l’article 235 ter XB du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ainsi que des A et D du paragraphe II de l’article 95 de cette même loi. Les requérants invoquaient à l’appui de leur demande devant le Conseil constitutionnel la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi (I) et devant les charges publiques (II).

 

I.- Méconnaissance du principe d’égalité devant la loi

Griefs des sociétés requérantes. Les sociétés estimaient qu’en retenant comme base d’imposition de taxe pour partie des sommes qui ont, sur le plan comptable, le caractère de primes liées au capital, les dispositions du code général des impôts litigieuses pouvaient aboutir, en fonction du montant des primes liées au capital inscrit en comptabilité, à des montants d’imposition très différents entre les sociétés assujetties à la taxe. Il en résultait selon elles une méconnaissance du principe d’égalité devant la loi.

Décision du Conseil constitutionnel. Dans cette décision, le Conseil constitutionnel rappelle que le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. Si, en règle générale, ce principe impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n’en résulte pas pour autant qu’il oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes.

Les dispositions contestées n’instituent, par elles-mêmes, aucune différence de traitement entre les sociétés assujetties à la taxe. À cet égard, il était loisible au législateur de définir des règles d’assiette identiques pour l’ensemble de ces sociétés, sans distinguer selon le montant des primes liées au capital social inscrites en comptabilité. La circonstance que l’application de ces dispositions puisse conduire à une imposition différente en fonction du montant des primes liées au capital social ne méconnaît pas le principe d’égalité devant la loi.

 

II.- Méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques

Griefs des sociétés requérantes. Les sociétés requérantes soutenaient par ailleurs que la base d’imposition définie par ces dispositions n’avait aucun lien avec les sommes versées aux actionnaires dont les titres étaient rachetés dans la mesure où elle reposait sur un montant égal à la réduction du capital social ainsi que sur une fraction, dans la même proportion, des primes liées au capital. L’assiette de la taxe était, selon les sociétés requérantes, décorrélée de la capacité contributive des sociétés redevables et ne reposait pas sur des critères objectifs et rationnels. Il en résultait une méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques.

Décision du Conseil constitutionnel. Selon l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. Cette exigence n’est pas respectée si l’impôt revêt un caractère confiscatoire ou fait peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives.

En vertu de l’article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer le respect du principe d’égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se propose. Cette appréciation ne doit, cependant, pas entraîner de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.

En l’espèce, le Conseil constitutionnel rappelle que d’une part le capital social représente le montant des apports en numéraire et en nature réalisés par les associés lors de la constitution de la société ou de la souscription à une augmentation de capital et que, d’autre part, les primes liées au capital correspondent aux compléments d’apport intégrées aux capitaux propres de l’entreprise ; elles rendent compte de l’importance de leurs contributions.

Une réduction du capital social par rachat et annulation de ses propres titres consiste à rembourser les associés de leurs apports ainsi que des compléments d’apport dont ils se sont acquittés.

Le Conseil constitutionnel décide que :

  • le législateur, qui n’était pas tenu de définir l’assiette de la taxe en fonction des sommes effectivement versées pour racheter les titres, s’est fondé sur des critères jugés objectifs et rationnels en lien avec l’objectif de rendement budgétaire poursuivi ;
  • eu égard au taux de la taxe et aux conditions d’assujettissement, les règles d’assiette prévues par les dispositions contestées n’entraînent pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.

Le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques doit être ici écarté. Par conséquent, les dispositions contestées ne méconnaissent aucun droit et liberté que la Constitution garantit et sont déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel.