Publié au Journal officiel (JO RF, 15 août 2025, texte 11), le décret n° 2025-818 du 13 août 2025 relatif à la liquidité des titres admis sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises et à la gouvernance des sociétés anonymes vient (i) définir les conditions de liquidité des titres d’une entreprise admis aux négociations sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises et (ii) fixer le seuil de capital en dessous duquel les fonctions dévolues au directoire dans les sociétés anonymes dualistes peuvent être exercées par une seule personne.
Ce décret est en vigueur depuis le 16 août 2025.
1.- Conditions de liquidité des titres d’une entreprise admis aux négociations sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises (C. com. art. D. 214-213-2 créé par D. n° 2025-818, art. 1er). En principe, lorsqu’un fonds commun de placement d’entreprise (FCPE) est investi en titres de l’entreprise et que ceux-ci ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, l’actif de ce fonds doit comporter au moins un tiers de titres liquides.
La loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France (dite loi Attractivité) avait facilité dans les fonds communs de placement d’entreprise (FCPE), l’investissement en titres d’entreprises cotées sur un marché de croissance (tel qu’ Euronext Growth) puisque son article 7 a modifié l’article L 3332-17 du code du travail en introduisant un nouveau cas de dispense à cette règle de liquidité lorsque les titres de l’entreprise sont admis aux négociations sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises. Les conditions devaient néanmoins être déterminées par décret.
Le décret du 13 août 2025 définit les conditions (volumes échangés et pourcentage de capital sur le marché) considérées comme garantissant la liquidité des titres.
2.- Relèvement du seuil de capital en dessous duquel les fonctions dévolues au directoire dans les sociétés anonymes dualistes peuvent être exercées par une seule personne (C. com. art. D 225-58-1 créé par D. n° 2025-818, art. 2). L’article 21 de cette même loi a également modifié l’article L 225-258 alinéa 3 du code de commerce qui prévoyait jusqu’alors que dans les seules sociétés anonymes dont le capital était inférieur à 150 000€, les fonctions dévolues au directoire pouvaient être exercées par une seule personne. Cette limite autrefois fixée par un article de la partie législative devait, depuis le 15 juin 2024, être fixée par voie règlementaire : le décret fixe ce seuil à 250 000 € au terme du nouvel article D 225-58-1.