Publié au Journal officiel (JO RF, 25 fév. 2026, texte 1), la loi n° 2026-122 du 23 février 2026 confère un caractère confidentiel aux consultations des juristes d’entreprise.

Pour mémoire, la proposition de loi (PPL) dite PPL Terlier  avait définitivement été adoptée par le Sénat le 14 janvier dernier. Pour mémoire, cette proposition de loi avait été déposée à l’Assemblée le 21 décembre 2023 avant qu’elle ne l’adopte le 2 mai 2024.

Un recours devant le Conseil constitutionnel avait néanmoins été introduit le 23 janvier dernier par le groupe parlementaire la France Insoumise – Nouveau Front Populaire. Le Conseil constitutionnel avait rejeté la demande sous réserve du respect de deux ajouts en matière procédurale (décision n° 2026-900 DC du 18 février 2026).

 Cette loi entrera en vigueur à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant sa promulgation.

 

I.- S’inspirant des modèles anglo-saxon et étasunien, la confidentialité des avis était demandée depuis plusieurs années en droit français par certains

Eléments de droit comparé : cas de l’Angleterre et des Etats-Unis. La confidentialité des consultations des juristes d’entreprise s’inspire, pour partie, du « legal privilege », droit reconnu en Common law. En Angleterre, est reconnu le « legal professional privilege » qui permet à l’avocat d’être assuré de la confidentialité de ses échanges avec son client. Ce « legal professional privilege » se décompose, d’une part, d’un « legal advice privilege » qui assure la confidentialité des échanges entre le conseil et son client et, d’autre part, d’un « litigation privilege » permettant d’exclure, lors d’un contentieux actuel ou potentiel, de la procédure les documents couverts au titre des échanges entre le conseil et son client. L’approche anglaise est fonctionnelle puisqu’elle repose sur l’objectif de garantir une relation de confiance entre le client et son conseil (contrairement au droit français où la notion de « secret professionnel » est liée au statut de l’avocat). Dès lors, les juristes d’entreprise bénéficient de ce « legal professional privilege » au même titre que les avocats. Etant précisé encore que la Haute Cour de Londres a considéré récemment (2020) que sont également couverts par ce « legal professional privilege » tout document produit par des juristes non britanniques, pourvu que le contentieux soit en Angleterre (application de la loi du for).  Le « legal privilege » est également ancré aux Etats-Unis et comporte deux volets : l’un protégeant les échanges entre le conseil et son client, l’autre visant à protéger l’intégrité de la procédure (« work product privilege »). Ce « legal privilege » étatsunien s’applique aux avocats mais également aux juristes internes des entreprise.

 En France, la reconnaissance de la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise était née d’un consensus. Jusqu’alors, la France ne connaissait pas de « legal privilege », ce qui pouvait être considéré comme un frein à la compétitivité des entreprises françaises comparées à celles d’autres pays de l’OCDE. Pour mémoire, le débat animait la Place depuis déjà plusieurs années avec notamment la proposition de création du statut d’« avocat en entreprise » (Rapport de Raphaël Gauvain remis au Premier ministre le 26 juin 2019 : Rétablir la souveraineté de la France et de l’Europe et protéger nos entreprises des lois et mesures à portée extraterritoriale), puis celle de renforcer la confidentialité des avis juridiques et de réfléchir à l’instauration d’un « legal privilege » à la française (Rapport Gauvin-Marleix déposé à l’Assemblée nationale le 7 juillet 2021 : Rapport d’information sur l’évaluation de l’impact de la loi Sapin 2, proposition n°28). Néanmoins, la profession d’avocat s’était opposée à la création d’un tel statut, en invoquant le risque d’une perte d’indépendance.

En 2023, le projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice pour 2023-2027 comportait une telle mesure qui avait néanmoins été censurée par le Conseil constitutionnel car qualifiée de cavalier législatif[1].

 

II.- Conférer un caractère confidentiel aux consultations des juristes d’entreprise sans créer une nouvelle profession réglementée du droit

Généralités. Tout comme en 2023, la loi du 23 février 2026 part du constat que la France, par l’absence de toute confidentialité des avis des juristes d’entreprise, se singularise parmi les pays de l’OCDE et mettait en risque nos entreprises en cas de contentieux avec des sociétés ou des autorités étrangères. Selon l’exposé des motifs, cette situation nuisait objectivement à l’attractivité de la France : de nombreuses directions juridiques choisiraient de s’établir dans des pays qui bénéficient de ce cette protection ; d’autres sociétés, restant en France, feraient le choix de ne pas recruter de juristes d’entreprise français et se tourneraient vers des lawyers anglo‑saxons.

La proposition de loi déposée par M. le député Jean Terlier reprenait donc en des termes identiques les dispositions adoptées par le Parlement et censurées, pour un motif de procédure, par le Conseil constitutionnel. Pour mémoire, l’article 58[2] de la loi du 31 décembre 1971 autorise les juristes d’entreprises à donner des consultations juridiques à l’entreprise qui les emploie. La proposition de loi insère à la suite un article 58-1 conférant un caractère confidentiel à ces consultations sans créer une nouvelle profession réglementée du droit.

      1) Champ d’application

Rationae personae. Conformément à l’article 58-1, I. seront confidentielles les consultations juridiques rédigées par un juriste d’entreprise ou, à sa demande et sous son contrôle, par un membre de son équipe placé sous son autorité. Deux conditions cumulatives devront être remplies[3] : d’une part, le juriste d’entreprise ou le membre de son équipe placé sous son autorité devrait être titulaire d’un master en droit ou d’un diplôme équivalent français ou étranger et, d’autre, part, le juriste d’entreprise devra justifier avoir suivi une formation aux règles éthiques, établies par un référentiel défini par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l’économie, pris sur proposition d’une commission dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret. Les frais de formation seront pris en charge par l’employeur.

Équivalence. Les personnes qui sont titulaires d’une maîtrise en droit, les étudiants qui ont validé la première année d’une formation de deuxième cycle conduisant au diplôme national de master en droit ou les détenteurs de l’un des titres ou diplômes reconnus comme équivalents par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé des universités qui justifient, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, d’au moins huit ans de pratique professionnelle au sein du service juridique d’une ou de plusieurs entreprises ou administrations publiques sont considérés, pour l’application de l’article 58‑1 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, comme titulaires d’un master en droit.

Rationae materiae. Pourront bénéficier du caractère confidentiel uniquement les consultations destinées (i) au représentant légal, à son délégataire ou à tout autre organe de direction, d’administration ou de surveillance de l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ou (ii) à toute entité rendant des avis aux organes de direction, d’administration ou de surveillance de l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ou bien (iii) aux organes de direction, d’administration ou de surveillance de l’entreprise qui, le cas échéant, contrôle (au sens de l’article L 233‑3 du code de commerce) l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ou bien encore (iv) aux organes de direction, d’administration ou de surveillance des filiales contrôlées (au sens de l’article L 233‑3) par l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise[4].

Ces consultations devront consister en une « prestation intellectuelle personnalisée tendant à la fourniture d’un avis ou d’un conseil fondé sur l’application d’une règle de droit »[5].

En pratique, ces consultations devront porter la mention « confidentiel – consultation juridique – juriste d’entreprise » et feront l’objet, à ce titre, d’une identification du rédacteur et d’un classement particulier dans les dossiers de l’entreprise et, le cas échéant, dans les dossiers de l’entreprise membre du groupe qui est destinataire desdites consultations. Étant précisé que seront couvertes par la même confidentialité les versions successives d’une consultation juridique[6].

      2) Règles procédurales

Un décret en Conseil d’État doit encore définir les modalités d’applications des règles procédurales ci-dessous, et notamment les conditions dans lesquelles l’entreprise assure l’intégrité des documents jusqu’à la décision de l’autorité judiciaire.

1.- Opposabilité du caractère confidentiel. En principe, les consultations couvertes par la confidentialité ne peuvent, dans le cadre d’une procédure ou d’un litige en matière civile, commerciale ou administrative, faire l’objet d’une saisie ou d’une obligation de remise à un tiers, y compris à une autorité administrative française ou étrangère. Et si ces consultations venaient à sortir du cadre de l’entreprise, elles ne pourraient pas être opposées à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ou aux entreprises du groupe auquel celle‑ci appartient. Cela étant, l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise pourra lever la confidentialité des documents[7].

Toutefois, ce principe est assorti de plusieurs exceptions : d’une part, ce principe est opposable sous réserve du pouvoir de contrôle des autorités de l’Union européenne et, d’autre part, la confidentialité est inopposable dans le cadre d’une procédure pénale ou fiscale[8].

2.- Diligences procédurales en cas de mesures d’instruction. Si la confidentialité d’une consultation était alléguée à l’occasion de l’exécution d’une mesure d’instruction ordonnée dans le cadre d’un litige civil ou commercial ou d’une opération de visite conduite dans le cadre d’une procédure administrative, la loi du 23 février 2026 prévoit qu’elle ne pourra être appréhendée que par un commissaire de justice désigné à cette fin par décision judiciaire ou mandaté par l’autorité administrative[9].

Dans ce cas, l’appréhension de la consultation devra avoir lieu en présence d’un représentant de l’entreprise et du demandeur à la mesure ou de l’autorité administrative. La consultation appréhendée est immédiatement placée sous scellé fermé par le commissaire de justice, qui dresse procès‑verbal de ces opérations. Le scellé ainsi que le procès‑verbal sont conservés en l’étude du commissaire de justice[10].

3.- Diligences procédurales en cas de contestation de la mesure d’instruction : assignation en référé.  Le président de la juridiction qui a ordonné la mesure d’instruction pourrait être saisi en référé par assignation, dans les 15 jours à compter de la mise en œuvre de ladite mesure, aux fins de contester la confidentialité alléguée de certaines consultations.

Dans le cas d’une opération de visite conduite dans le cadre d’une procédure administrative, le juge des libertés et de la détention (JALD) peut être saisi par assignation, dans un délai de 15 jours à compter de l’opération de visite, par l’autorité administrative ayant conduit cette opération aux fins :

  • de contester la confidentialité alléguée de certaines consultations ; et
  • d’ordonner la levée de la confidentialité de certaines consultations qui auraient eu pour finalité de faciliter ou d’inciter à la commission de manquements passibles d’une sanction au titre de la procédure administrative concernée.

L’ordonnance du JALD peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’appel peut être formé par l’autorité administrative, par l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ou, le cas échéant, par l’entreprise membre du groupe destinataire de la consultation juridique. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue dans un délai de trois mois[11].

À réception de la dénonciation qui lui est faite de l’assignation, le commissaire de justice transmet sans délai au greffe du juge saisi l’ensemble des consultations placées sous scellé ainsi qu’une copie du procès‑verbal de ses opérations. Le juge procède à l’ouverture du scellé en présence, d’une part, d’un représentant de l’entreprise et, d’autre part, du demandeur ou de l’autorité administrative.

Après avoir entendu le demandeur ou l’autorité administrative et le représentant de l’entreprise, le juge statue sur la contestation et, le cas échéant, sur la demande de levée de la confidentialité de ces consultations. Étant précisé que le juge peut adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle‑ci aux nécessités de la protection de la confidentialité. Et s’il est fait droit aux demandes, les consultations sont produites à la procédure en cours. À défaut, elles sont restituées sans délai à l’entreprise.

Il est à noter que l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ou, le cas échéant, l’entreprise membre du groupe destinataire de la consultation juridique est tenue d’être assistée ou représentée par un avocat dans les procédures judiciaires[12].

4.- Cependant, en l’absence de contestation ou de demande de levée de la confidentialité alléguée des consultations dans le délai de quinze jours, l’entreprise dispose d’un délai de quinze jours pour solliciter la restitution du scellé auprès du commissaire de justice.  À l’expiration de ce délai de quinze jours, le commissaire de justice procède à la destruction du scellé si l’entreprise n’a pas sollicité sa restitution. Le commissaire de justice dresse, selon les cas, un procès‑verbal de restitution ou de destruction.

 

III.- Recours devant le Conseil constitutionnel

Objet de la saisine. Le groupe parlementaire la France insoumise – Nouveau Front Populaire (NFP) avait saisi le Conseil constitutionnel sur le fondement de l’article 61[13] alinéa 2 de la Constitution. Les députés auteurs de la saisine soutenaient que cette proposition de loi était manifestement contraire à plusieurs principes à valeur constitutionnelle et plusieurs droits et libertés constitutionnellement garantis.

Motifs de la saisine. En premier lieu, la proposition de loi méconnaissait à plusieurs titres le principe d’égalité reconnu à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, notamment en raison de la rupture d’égalité entre le régime des consultations des juristes d’entreprise et celui des autres professions juridiques régulées. En deuxième lieu, la proposition de loi portait une atteinte disproportionnée à l’ordre public, notamment en matière économique, ainsi qu’à l’objectif à valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infraction, dans la mesure où son article 1er entrave de manière excessive les autorités administratives de régulation en matière économique. En troisième lieu, elle était contraire au principe d’accessibilité et d’intelligibilité de loi en ce qui concerne le champ d’application des consultations, ainsi que le champ de contrôle des autorités de régulation. À ce titre, elle fesait peser de graves menaces sur l’ordre public en fragilisant la régulation démocratique de l’économie et la protection collective contre les abus de puissances économiques privées.

Avis du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a validé le texte de loi le 19 février 2026 sous réserve des deux points suivants, qui concernent la procédure de levée de la confidentialité par le juge des libertés et de la détention ou le juge civil ou commercial :

  • une autorité administrative, en dehors de toute opération de visite, lorsqu’elle demande communication d’un document et qu’elle se voit opposer la confidentialité, pourra demander au juge des libertés et de la détention de lever cette confidentialité si elle estime que cette confidentialité lui est opposée à tort ;
  • dans le cadre d’un litige civil ou commercial, le président de la juridiction saisie peut, de la même manière que dans le cadre d’un contentieux administratif, ordonner la levée de la confidentialité lorsque le document a pour finalité de faciliter ou d’inciter à commettre une fraude à la loi ou aux droits d’un tiers (alignement des pouvoirs du juge civil ou commercial sur ceux du juge administratif).

 

 

[1] Cons. const., décision n° 2023-855 DC du 16 novembre 2023, not. considérants 142 à 148

[2] L. n° 71-1130, article 58
Les juristes d’entreprise exerçant leurs fonctions en exécution d’un contrat de travail au sein d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises peuvent, dans l’exercice de ces fonctions et au profit exclusif de l’entreprise qui les emploie ou de toute entreprise du groupe auquel elle appartient, donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé relevant de l’activité desdites entreprises

[3] L. n° 71-1130, art. 58-1, I., 1° et 2°

[4] L. n° 71-1130, art. 58-1, I., 3°

[5] L. n° 71-1130, art. 58-1, I., 4°

[6] L. n° 71-1130, art. 58-1, I., 5°

[7] L. n° 71-1130, art. 58-1, II.

[8] L. n° 71-1130, art. 58-1, II.

[9] L. n° 71-1130, art. 58-1, III.

[10] L. n° 71-1130, art. 58-1, III.

[11] L. n° 71-1130, art. 58-1, V.

[12] L. n° 71-1130, art. 58-1, IV.

[13] Article 61 de la Constitution
Les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi mentionnées à l’article 11 avant qu’elles ne soient soumises au référendum, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.
Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil constitutionnel doit statuer dans le délai d’un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.
Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation.