Publication du décret n°2019-1097 du 28 octobre 2019 modifiant les dispositions relatives aux offres au public de titres

Publié au Journal officiel du 30 octobre (JO, 30 octobre 2019, texte 9), le décret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 modifie certaines dispositions relatives aux offres au public de titres. Pour rappel, l’ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019 procédait déjà à la modification de certaines dispositions contenues dans le code de commerce et dans le code monétaire et financier afin de mettre le droit français en conformité avec le droit de l’Union. Ce décret du 28 octobre 2019 complète certaines modifications apportées par l’ordonnance.

De façon générale, ce décret a pour objet de modifier le droit français à l’occasion de l’entrée en vigueur, le 21 juillet dernier, de l’intégralité des dispositions du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 (dit Règlement Prospectus 3). L’objectif du décret n° 2019-1097 est triple en ce qu’il :
– précise les conditions de mise en œuvre des offres au public de titres suite à la refonte des articles L 411-1 à L 412-1-2 du code monétaire et financier,
– supprime les dispositions de droit français devenues inutiles depuis l’entrée en vigueur du Règlement Prospectus 3,
– apporte des précisions nécessaires sur la fixation du prix dans le cadre d’une augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription (DPS) en application de l’article L 225-136 du code de commerce.

Les dispositions rentreront en vigueur à compter du 31 octobre 2019.

 

I.- Conditions de mise en œuvre des offres au public de titres suite à la refonte des articles L 411-1 à L 412-1-2 du code monétaire et financier

Modifications de dispositions du code de commerce

L’article R 123-103 est modifié et précise désormais que sont exemptées du dépôt d’une copie du procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale constitutive, au plus tard et dans le même temps que la demande d’immatriculation, les sociétés constituées par des offres au public sur le fondement des articles L 411-2 1° (offres à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d’investisseurs) et 2° (offres de financement participatif) ou de l’article L 411-2-1 (offres supérieures ou inférieures à certains seuils fixés). (art. 1er, 1°)
Le décret procède à de pareilles modifications s’agissant de l’état des actes accomplis pour le compte de la société en formation (article R 210-6 et R 210-7) (art. 2, 1° et 2°)
L’article R 225-1 selon lequel « La publicité prescrite par les lois et règlements ne constitue pas, par elle-même, une offre au public au sens des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code monétaire et financier. » est abrogé (art. 5).
Cette disposition confirmait l’interprétation selon laquelle une émission avec maintien du DPS dans une société non cotée se situait en dehors du champ de l’offre au public y compris lorsque le nombre des actionnaires excédait 150 (aucun prospectus dans ce cas n’était requis) .
Aucune dérogation à l’établissement d’un prospectus n’étant prévue pour l’instant, la procédure est ainsi alourdie.

Modifications de dispositions dans le code monétaire et financier

Le décret n° 2019-1097 modifie l’article D 213-8, 3° du code monétaire et financier afin de permettre aux entreprises du secteur public qui ne disposent pas de capital social (mais qui ont été autorisées) de procéder à une offre au public de titres financiers à l’exception de celles visées à l’article L 411-2, 1° et 2°. Une même modification est apportée concernant les associations. (art. 7, 1° et 2°)
Un nouvel article D 223-1-1 est inséré dans le code monétaire et financier. Il complète l’actuel article L 223-1 afin de préciser que tout bon de caisse portant sur un prêt inférieur à 100 00 euros se verra appliquer les articles L 223-2 et suivants du code monétaire et financier. (art. 8, 1°) Par ailleurs, le décret modifie le montant total des offres de minibons qu’un même émetteur ne peut excéder : autrefois fixé à 2,5 millions d’euros, ce montant est désormais réhaussé à 8 millions d’euros. (art. 8, 2°)
Pour mémoire, l’ordonnance n° 2019-1067 (art. 10, 3°) avait également inséré un nouvel article L 411-2-1 dans le code monétaire et financier disposant que des conditions particulières pouvaient être attachées aux offres supérieures ou inférieures à certains seuils. Le décret du 30 octobre 2019 vient préciser ces conditions particulières en insérant un nouvel article D 411-2-1 dans le code monétaire et financier. (art. 10, 3°)
Enfin, le nouvel article D 411-4 du code monétaire et financier précise qu’un cercle restreint d’investisseurs est composé de personnes, autres que des investisseurs qualifiés, dont le nombre est inférieur à 150. (art. 10, 4°)

 

II.- Suppression des dispositions devenues inutiles depuis l’entrée en vigueur du Règlement Prospectus 3

Certains articles sont abrogés compte tenu de l’entrée en vigueur du règlement européen :
– pour le code de commerce : articles R 223-7 à R 223-9 (pour la SARL), R 225-1 et R 225-126 (constitution de SA avec offre au public) (art. 5)
– pour le code monétaire et financier : article D 411-1 (définition de l’investisseur qualifié) (art. 10, 1°)

 

III.- Précisions nécessaires sur la fixation du prix dans le cadre d’une augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription (DPS) de l’article L 225-136 du code de commerce

Le décret n° 2019-1097 ajoute certaines précisions sur la fixation du prix dans le cadre d’une augmentation de capital sans DPS (article L 225-136 du code de commerce).
Jusqu’alors, l’article R 225-119 prévoyait qu’en cas d’augmentation du capital sans DPS, le prix d’émission devait au moins être égal à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse précédant sa fixation, éventuellement diminuée d’une décote maximale de 5 %. Deux modifications sont apportées (art. 3, 4°) :
– d’une part, le prix d’émission devra au moins être égal à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse précédant le début de l’offre au public (au sens du Règlement Prospectus 3),
– d’autre part, la décote maximale est portée à 10%.

L’article R 225-120 du code de commerce se trouve aussi modifié. Celui-ci prévoyait jusqu’alors qu’une société procédant à une émission d’actions nouvelles ou de VMDAC par une offre au public (au sens de l’article L. 411-1) devait rendre publiques les indications fournies audit article au moins quatorze jours avant la clôture de la souscription selon les modalités prévues par l’article L. 412-1 et était dispensée de certaines formalités (mentions des principales caractéristiques des VMDAC, informations des actionnaires par LRAR 14 jours au moins avant la date prévue de clôture de souscription…).

Désormais, les informations visées à l’article R 225-120 doivent être rendues publiques selon les modalités prévues par le Règlement Prospectus 3. (art. 3, 5°)

 

Décret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 modifiant les dispositions relatives aux offres au public de titres

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039291848&dateTexte=&categorieLien=id

Publication de l’ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019 modifiant les dispositions relatives aux offres au public de titres

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039248641&categorieLien=id