Covid-19 : Principales dispositions de l’ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents et informations que les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé sont tenues de déposer ou publier dans le contexte de l’épidémie de Covid-19

Aux termes de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 comportait un article 11 le Gouvernement était habilité, sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois, toute mesure relevant du domaine de la loi.

Le texte prévoyait notamment des mesures « simplifiant, précisant et adaptant les règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents que les personnes morales de droit privé et autres entités sont tenues de déposer ou de publier, notamment celles relatives aux délais, ainsi qu’adaptant les règles relatives à l’affectation des bénéfices et au paiement des dividendes » (v. brève ANSA, Covid-19 : Publication de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, 24 mars 2020).

Publiée au Journal Officiel du 26 mars 2020 (JO RF, n° 0074, texte 41), l’ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 adapte certaines règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents et informations. On mentionnera que l’ANSA a été consultée dans le cadre de la préparation et de l’élaboration de cette ordonnance.

Les mesures contenues dans l’ordonnance sont les suivantes.

  • Le directoire dispose de trois mois supplémentaires pour présenter au conseil de surveillance les comptes annuels, les comptes consolidés, accompagnés du rapport de gestion et du rapport sur le gouvernement d’entreprise (O. n° 2020-318 ; art. 1er)

Conformément à l’article L 225-68, le directoire doit présenter au conseil de surveillance à la fin de chaque exercice les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés, accompagnés du rapport de gestion y afférent, auquel est joint, le cas échéant, le rapport sur le gouvernement d’entreprise. Cette obligation doit habituellement être satisfaite dans un délai de trois mois (la date butoir était ainsi au 1er Mars pour la plupart des sociétés).

L’article 1er de l’ordonnance n° 2020-318 proroge ce délai de trois mois à 6 mois. Bénéficieront de cette prorogation des délais les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé clôturant leurs comptes entre le 31 décembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. (O. n° 2020-318, art. 1-I).

L’article 1-II de l’ordonnance précise cette prorogation des délais demeure en revanche impossible lorsque le commissaire aux comptes de la société a déjà émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020.

  • Le liquidateur dispose également de deux mois supplémentaires pour établir les comptes et les documents joints au vu de l’inventaire des éléments d’actif et de passif (O. n° 2020-318 ; art. 2)

Le liquidateur doit établir dans un délai de trois mois les comptes annuels au vu de l’inventaire qu’il a dressé des divers éléments de l’actif et du passif existant à cette date et un rapport écrit par lequel il rend compte des opérations de liquidation au cours de l’exercice écoulé (art. L 237-25 al. 1er).

L’article 2-I de l’ordonnance proroge ce délai de trois à cinq mois pour les sociétés clôturant leurs comptes entre le 31 décembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

  • Le délai pour approuver les comptes et des documents joints ou pour convoquer l’AG chargée de procéder à cette approbation est également prorogé de trois mois supplémentaires (O. 2020-318 ; art. 3)

De façon générale, l’article 3 de l’ordonnance proroge de trois mois supplémentaires les délais imposés par des textes législatifs ou réglementaires ou par les statuts pour approuver les comptes et les documents qui y sont joints le cas échéant, ou pour convoquer l’assemblée chargée de procéder à cette approbation.

Bénéficieront donc d’un délai de neuf mois à dater de la clôture (contre six habituellement) pour convoquer l’AG tenue d’approuver les comptes annuels de l’exercice écoulé :

  • les SARL(art. L 223-26) et les EURL (art. L 223-31, al. 2) sans qu’il y ait d’en faire la demande devant un juge du tribunal de commerce (art. R 223-18-1) ;
  • les SA(art. L. 225-100-I, al. 1er) ;
  • les SNC (art. L 221-7 al. 1er);
  • les SASU (art. L 227-9, al. 3).

Pour les SAS, le Code de commerce ne prévoit pas de délai pour consulter les associés sur l’approbation des comptes annuels : il convient donc de se référer aux statuts pour déterminer à quel délai initial, la prorogation de trois mois s’applique. Lorsque les statuts de la SAS sont muets sur la date limite à laquelle les comptes doivent être approuvées, il est recommandé de respecter un délai de six mois après la clôture des comptes (CNCC, mars 2004, p. 184 ; CNCC, sept. 2013, p. 479 et s.) et c’est donc à ce délai qu’on peut ajouter le délai de 3 mois.

L’ordonnance précise que peuvent bénéficier de la prorogation d’un délai de trois mois les sociétés clôturant leurs comptes entre le 30 septembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Sont en revanche exclues du dispositif les sociétés ayant un commissaire aux comptes qui a déjà émis un rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020.

  • Les conseils d’administration, les directoires et les gérants disposent de deux mois supplémentaires pour établir les documents visés à l’article L 232-2 (O. n° 2020-318 ; art. 4)

 L’article 4 de l’ordonnance proroge de deux mois les délais imposés aux conseils d’administration, aux directoires ou aux gérants des sociétés astreintes à l’obligation d’établir les documents visés à l’article L 232-2 du code de commerce (situation de l’actif réalisable et disponible et du passif exigible, compte de résultat prévisionnel, tableau de financement et plan de financement prévisionnel). Ce sont donc six mois qui sont accordés à ces organes sociaux pour établir lesdits documents (contre quatre mois habituellement conformément à l’article R 232-3).

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents et informations que les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé sont tenues de déposer ou publier dans le contexte de l’épidémie de covid-19

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Ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents et informations que les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé sont tenues de déposer ou publier dans le contexte de l’épidémie de covid-19

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755864&dateTexte=&categorieLien=id

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